La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2024 | FRANCE | N°22400761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 761 F-D


Pourvoi n° Y 21-22.001


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 202

2.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.001

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.001 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée chez M. [O] [B], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 mars 2021), Mme [B] a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à M. [V].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 3 766 890 francs CFP, alors « qu'en jugeant que l'existence d'un acte de constitution de la société et d'un contrat de rachat de parts sociales et de compte courant d'associé, ainsi que la naissance d'une créance sur Mme [B] à ce titre, n'étaient pas établies (arrêt, p. 4, § 5 à 9), tandis que Mme [B] admettait, et à tout le moins ne contestait pas, en cause d'appel, l'existence de ce contrat et la naissance d'une dette à sa charge à ce titre mais soulevait, à titre principal, la prescription de l'action (conclusions adverses, p. 2, § 12 et 13) et, à titre subsidiaire, le paiement de cette créance (conclusions adverses, p. 2, § 14 et 15 et p. 3, § 1 à 5), la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions, suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige.

4. Ayant relevé que les parties débattaient d'une cession de parts dont la production à la cour d'appel n'était jamais intervenue malgré l'injonction faite à l'avocat de l'intimé de fournir l'acte ainsi que les statuts de la société, que M. [V], qui ne produisait que des attestations de proches ne permettant pas de s'assurer de la réalité du contrat et encore moins de son contenu détaillé, échouait à faire la preuve de l'existence même de l'obligation dont il se prévalait et que Mme [B] elle-même indiquait avoir été avisée de l'existence d'un tel contrat à l'occasion de la signification de la décision de première instance, c'est sans violer les dispositions de l'article 3 précité que la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'infirmer le jugement et de débouter M. [V].

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400761
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400761


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award