La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2024 | FRANCE | N°22400756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 756 F-D


Pourvoi n° H 22-16.332








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [N] [Y],


2°/ Mme [W] [T], épouse [Y],


tous deux, domiciliés [Adresse 5],


ont formé le pourvoi n° H 22-16.332 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° H 22-16.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [N] [Y],

2°/ Mme [W] [T], épouse [Y],

tous deux, domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 22-16.332 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [R],

2°/ à Mme [Z] [R],

tous deux, domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société SCI Sophie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], agissant par son administrateur provisoire M. [X] [P],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 février 2022), M. et Mme [Y] et la société SCI K ont assigné la société SCI Sophie, M. et Mme [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] devant le président d'un tribunal judiciaire à fin de voir rétracter une ordonnance, rendue sur requête par le président de la même juridiction, ayant désigné M. [P] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

2. La demande de rétractation a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 10 mars 2021 dont M. et Mme [Y] ont relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 5 novembre 2019 comme ayant été faite devant le juge des référés, alors « que le droit à un procès équitable doit conduire le président du tribunal, qui a rendu une ordonnance sur requête et qui est saisi en référé d'une demande tendant à la rétractation de cette ordonnance, à retenir que la demande aux fins de rétractation est recevable, peu important l'intitulé de l'assignation et l'absence de la mention « statuant comme en matière de référé » sauf à imposer un formalisme excessif qui aboutirait à priver le justiciable de son droit à un recours effectif ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la demande et en refusant par là-même de statuer au fond, par motifs propres et adoptés, au prétexte que les demandeurs à la rétractation avaient assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé, quand l'intitulé de l'assignation importait peu, dès lors que l'acte indiquait clairement, au visa de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que M et Mme [Y] sollicitaient du président du tribunal de grande instance de Dijon qui avait rendu l'ordonnance sur requête du 5 novembre 2019, de rétracter de cette ordonnance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en manquant à son office et violé, ensemble, les articles 496 du code de procédure civile, 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il s'en déduit que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

5. Pour confirmer l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la demande en rétractation, l'arrêt énonce que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci et retient que les demandeurs à la rétractation ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé.

6. En statuant ainsi, alors que le président du tribunal judiciaire avait été régulièrement saisi en référé d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 5 novembre 2019 rendue sur requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société SCI Sophie, M. et Mme [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCI Sophie, M. et Mme [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400756
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400756


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award