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12/09/2024 | FRANCE | N°22400748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 748 F-D


Pourvoi n° F 22-15.572














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024




La société Barchris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-15.572 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° F 22-15.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

La société Barchris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-15.572 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Antipolis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Barchris, de Me Balat, avocat de la société Antipolis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), par acte sous seing privé du 8 juillet 2009 et avenant du 8 janvier 2010, la société Tova, aux droits de laquelle vient la société Antipolis, a donné à bail à la société Enoteca, des locaux à usage commercial situés à Antibes.

2. La société Barchris ayant acquis le fonds de commerce de la société Enoteca, y compris le droit au bail précité, la société Antipolis lui a ensuite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail.

3. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Barchris et condamné cette dernière au paiement d'une somme provisionnelle.

4. La société Barchris a relevé appel de cette décision dont la société Antipolis a contesté la recevabilité.

5. L'appelante a formé un incident en inscription de faux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

7. Par son deuxième moyen, la société Barchris fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux formée à l'encontre des trois procès-verbaux de signification des 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 dressés par la société civile professionnelle Brossard-Berdah et Brossard, huissiers de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris une inscription de faux incidente à l'encontre de procès-verbaux de signification ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une inscription de faux incidente à l'encontre de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « à l'évidence », l'inexactitude des mentions des actes instrumentés par l'huissier ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant sur l'inscription de faux incidente que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que cette inscription de faux était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1371 du code civil et des articles 49, 306 et 484 du code de procédure civile. »

8. Par son troisième moyen en sa première branche, la société Barchris fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme étant tardif, alors « que la cour d'appel, saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés, a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris la contestation de la régularité de procès verbaux de signification dressés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande en nullité de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « de toute évidence », le non-respect par l'huissier instrumentaire des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que la contestation en cause était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard des articles 484 et 659 et 690 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1371 du code civil, 307 et 659 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :

9. Selon le premier de ces textes, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

10. Selon le deuxième, le juge, saisi d'une inscription de faux incidente, se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

11. Il résulte du troisième, que le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, et il appartient notamment à la cour d'appel, saisie d'une telle demande, de vérifier si l'adresse à laquelle la signification a été faite est la dernière adresse connue du destinataire de l'acte.

12. Pour dire l'appel de la société Barchris irrecevable, l'arrêt retient que son inscription de faux incidente et sa demande de nullité des actes de signification délivrés par le commissaire de justice les 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2022 n'étaient pas fondées avec l'évidence requise en référé.

13. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui avait plénitude de juridiction pour se prononcer sur l'inscription de faux incidente qui déterminait la recevabilité de l'appel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Antipolis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antipolis et la condamne à payer à la société Barchris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400748
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400748


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400748
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