LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-85.665 F-D
N° 00970
GM
11 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2023, qui, pour harcèlement moral aggravé, en récidive, et non-respect de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître dans les lieux de l'infraction, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [P] a fait l'objet de poursuites des chefs susvisés.
3. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P], notamment pour harcèlement d'une personne ayant été son conjoint, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés, alors « que lorsque le juge ordonne une mesure de confiscation, il doit préciser les biens sur lesquels elle porte et indiquer à quel titre et sur quel fondement il prononce cette peine complémentaire ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés ordonnée par le tribunal correctionnel ; que ni le jugement ni l'arrêt ne précisent les scellés, ni n'indiquent sur quel fondement ni à quel titre leur confiscation est ordonnée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point.
9. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 août 2023, mais en sa seule disposition relative à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.