LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-81.515 FS-D
N° 00861
MAS2
11 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 21 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2021, pourvoi n° 20-84.367), a prononcé sur sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 14 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré M. [W] [P], de nationalité algérienne, coupable de participation à une association de malfaiteurs terroriste et usage de faux document administratif et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français à titre définitif.
3. Le 1er juillet 2019, M. [P] a formé une requête aux fins de relèvement de cette interdiction.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [P] en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 437 et 446 du code de procédure pénale que le témoin ne peut être entendu qu'après avoir prêté serment, à moins qu'il ne figure au nombre des personnes énumérées de manière limitative par l'article 448 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience des débats du 22 juin 2022, Mme [X] [G], témoin, a été « entendu, sans avoir prêté serment, étant parent ou allié du prévenu et entendu à simple titre indicatif pour information de la cour ; ses déclarations ont été dûment consignées dans la note d'audience de ce jour et jointe au dossier » (arrêt, page 4) ; qu'en statuant ainsi, quand M. [P] agissant, sur le fondement des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, en relèvement d'une interdiction définitive du territoire national, n'a pas la qualité de prévenu, tandis que seuls des parents ou alliés d'un prévenu sont, en application de l'article 448 du même code, entendus sans serment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte de l'article 446 du code de procédure pénale que le témoin ne peut être entendu qu'après avoir prêté serment, à moins qu'il ne figure au nombre des personnes énumérées de manière limitative par l'article 448 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience des débats du 22 juin 2022, Mme [X] [G], témoin, a été « entendu, sans avoir prêté serment, étant parent ou allié du prévenu et entendu à simple titre indicatif pour information de la cour ; ses déclarations ont été dûment consignées dans la note d'audience de ce jour et jointe au dossier » (arrêt, page 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte par ailleurs des mentions de l'arrêt attaqué (pages 5 et 8) et des notes d'audience (page 5), que Mme [X] [G], à la date des débats devant la cour, était seulement la concubine de M. [P], de sorte que les liens qui l'unissaient au requérant ne figurent pas au nombre de ceux que mentionne l'article 448 susvisé, comme permettant d'entendre un témoin sans serment, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. C'est à tort que la cour d'appel, saisie de la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français de M. [P], a entendu Mme [G], alors concubine de ce dernier, sans prestation de serment.
7. En effet, l'énumération limitative, contenue aux articles 447 et 448 du code de procédure pénale, des personnes entendues en qualité de témoin par la juridiction correctionnelle, sans prestation de serment, ne comprend pas le concubin du prévenu.
8. Cette règle est applicable à la juridiction correctionnelle statuant selon la procédure prévue à l'article 703 du même code, qui peut procéder à l'audition de témoins, si elle l'estime utile.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
10. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief des conditions dans lesquelles sa compagne a été entendue devant la cour d'appel, dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur cette audition pour rejeter la requête.
11. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.