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11/09/2024 | FRANCE | N°52400862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 862 F-D


Pourvoi n° Q 23-13.100








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.100 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 862 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.100 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ets Kulker, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ets Kulker, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de magasinier stagiaire, le 6 février 1985, par la société Ets Kulker, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du site de [Localité 3].

2. Son contrat de travail a été rompu, le 30 novembre 2018, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour motif économique et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques caractérisées notamment par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; qu'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; que c'est à la date de la notification du licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux du motif le justifiant ; qu'en l'espèce, pour juger établi le motif économique du licenciement de M. [E], la cour d'appel a retenu que : « la société produit les ''tableaux reporting'' des mois de mars et juin 2018 qui montrent, durant les deux premiers trimestres de l'année 2018, un recul par rapport à l'année précédente du résultat net et des objectifs ainsi que de l'excédent brut d'exploitation », pour conclure que "La société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaires avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L. 1233-3 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement de M. [E] lui avait été notifié le 20 novembre 2018, de sorte que seuls pouvaient être pris en compte, pour établir une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, les deuxième et troisième trimestres des années 2018 et 2017, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant l'existence de difficultés économiques aux termes de motifs dont ne résulte, ni une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires durant les deux trimestres consécutifs précédant la notification du licenciement en comparaison avec la même période de l'année précédente, ni une évolution significative d'un autre indicateur prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement pour motif économique fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié ; que par ailleurs, la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2018 énonçait : "... notre société subit un recul d'activité lié à la fin de contrats commerciaux conclus à l'export. Nous constatons une baisse sur deux trimestres de notre chiffre d'affaires, de notre résultat d'exploitation et du résultat net ainsi que de l'excédent brut d'exploitation par rapport aux trimestres équivalents de l'exercice précédent. Nous sommes donc contraints de mettre en oeuvre une importante réorganisation de notre activité. A ce titre, nous avons notamment pris la décision de fermer nos agences de [Localité 6] et [Localité 3]. Ces mesures ont pour conséquence la suppression de votre poste de responsable dépôt Rhône-Alpes" ; qu'il ressort cependant des propres constatations de la cour d'appel que "M. [E] produit le procès-verbal de décision de l'associé unique du 28 octobre 2019 [...] Il en ressort effectivement que la décision de fermeture des deux sites de [Localité 5] et [Localité 3] était déjà actée lors du rachat de la société Kuker par la société K International intervenu en décembre 2017 même si elle est intervenue plus tard" ; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié au motif inopérant d'une absence de faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de gestion de fermer les sites, quand il ressortait de sa décision que le motif économique invoqué par la lettre de licenciement n'était pas réel de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, une partie n'est pas recevable à invoquer un grief contraire à ses conclusions.

6. En soutenant que seuls pouvaient être pris en compte, pour établir une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, les deuxième et troisième trimestres des années 2018 et 2017, la première branche du moyen formule un grief contraire à l'argumentation que le salarié avait présentée devant la cour d'appel en affirmant que la comparaison par trimestre était impossible et qu'elle ne pouvait être effectuée que par année civile.

7. Ensuite, aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

2° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

8. L'arrêt constate d'abord que l'entreprise, qui disposait de trois sites a pris la décision de fermer le site de [Localité 5] puis celui de [Localité 3], l'activité étant concentrée sur le site de [Localité 4], les licenciements des salariés de ces deux derniers sites dont celui du salarié, responsable du site de [Localité 3], étant intervenus courant 2018.

9. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que la décision de réorganiser les activités de l'entreprise par l'ouverture d'un site et la fermeture de deux autres sites, serait un choix erroné de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion de l'entreprise, le salarié échouant à démontrer l'attitude frauduleuse de l'employeur ou la légèreté blâmable dans cette prise de décision.

10. Il retient enfin qu'il est démontré d'une part, que deux sites d'activités ont fermé, dont celui au sein duquel exerçait le salarié, lequel a refusé les propositions de reclassement sur un autre site et que ces fermetures n'ont pas suffi à réduire les pertes, notamment en raison d'un contexte économique agricole compliqué ou une baisse importante de l'activité export et d'autre part, que la société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaire avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L. 1233-3 du code du travail.

11. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en fonction de la seule baisse du chiffre d'affaires et à qui il n'appartenait pas de contrôler les choix de gestion de l'employeur, a pu en déduire que la cause économique du licenciement invoquée était réelle.

12. Le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400862
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400862


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400862
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