La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2024 | FRANCE | N°52400852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rabat d'arrêt




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 852 F-D


Pourvoi n° N 22-10.725








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 378 F-D prononcé le 3 avril ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rabat d'arrêt

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° N 22-10.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 378 F-D prononcé le 3 avril 2024 sur le pourvoi n° N 22-10.725 en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige opposant :

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3],

à

1°/ la société Altercafé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Altercafé,

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, ainsi que la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altercafé et de M. [Z], ès qualités, et l'avis écrit de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 3 avril 2024 un arrêt n° 378 F-D sur le pourvoi n° N 22-10.725 formé par M. [F] à l'encontre d'un arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la Cour a constaté la déchéance du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif avait été signifié à l'ancien liquidateur amiable de la société alors que la procédure avait été régularisée dans le délai imparti par la désignation de ce dernier en qualité de mandataire ad hoc.

3. Il convient donc de rabattre l'arrêt et de statuer à nouveau, dans les termes suivants.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-23.966), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 2010 par la société Altercafé en qualité de serveur, puis de responsable de bar.

5. Le 26 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.

Examen du moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, est irrecevable et qui, en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 378 F-D rendu le 3 avril 2024 et, statuant à nouveau :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400852
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400852


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award