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11/09/2024 | FRANCE | N°52400741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


FP6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 741 F-D




Pourvois n°
A 22-14.854
à X 22-14.920
A 22-14.923


F 22-14.928
S 22-14.938
Z 22-14.945


X 22-14.966
D 22-14.972
à F 22-

14.974
J 22-14.977
à M 22-14.979 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FP6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvois n°
A 22-14.854
à X 22-14.920
A 22-14.923

F 22-14.928
S 22-14.938
Z 22-14.945

X 22-14.966
D 22-14.972
à F 22-14.974
J 22-14.977
à M 22-14.979 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [OE] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 78],

2°/ M. [CM] [M], domicilié [Adresse 25],

3°/ Mme [T] [W], épouse [AI], domiciliée [Adresse 40],

4°/ Mme [A] [R], épouse [AK], domiciliée [Adresse 3],

5°/ M. [LM] [J], domicilié [Adresse 52],

6°/ M. [DE] [L], domicilié [Adresse 51],

7°/ M. [SH] [O], domicilié [Adresse 5],

8°/ M. [VK] [UZ], domicilié [Adresse 53],

9°/ M. [TE] [GH], domicilié [Adresse 36],

10°/ Mme [BZ] [RW], épouse [LR], domiciliée [Adresse 30],

11°/ M. [PR] [ND], domicilié [Adresse 20],

12°/ M. [K] [BO], domicilié [Adresse 46],

13°/ M. [F] [PF], domicilié [Adresse 17],

14°/ M. [WL] [TI], domicilié [Adresse 48],

15°/ M. [YG] [XB], domicilié [Adresse 76],

16°/ M. [U] [JK], domicilié [Adresse 77],

17°/ M. [NH] [KA], domicilié [Adresse 69],

18°/ Mme [G] [ZT], épouse [S], domiciliée [Adresse 28],

19°/ M. [FK] [IJ], domicilié [Adresse 74],

20°/ Mme [ZD] [LB], épouse [TU], domiciliée [Adresse 71],

21°/ M. [HI] [RG], domicilié [Adresse 59],

22°/ M. [SD] [MC], domicilié [Adresse 68],

23°/ Mme [HU] [WA], épouse [FG], domiciliée [Adresse 31],

24°/ M. [YN] [KL], domicilié [Adresse 23],

25°/ M. [TY] [GX], domicilié [Adresse 56],

26°/ M. [OA] [FW], domicilié [Adresse 79],

27°/ Mme [AY] [OP], épouse [GD], domiciliée [Adresse 81],

28°/ M. [PV] [NT], domicilié [Adresse 43],

29°/ Mme [I] [DP], épouse [V], domiciliée [Adresse 60],

30°/ M. [OA] [NO], domicilié [Adresse 29],

31°/ M. [PV] [ER], domicilié [Adresse 10],

32°/ M. [EJ] [EV], domicilié [Adresse 19],

33°/ M. [EF] [GT], domicilié [Adresse 11],

34°/ M. [UJ] [MS], domicilié [Adresse 8],

35°/ [YG] [CT], ayant été domicilié [Adresse 37], décédé le [Date décès 15] 2022,

36°/ Mme [T] [CT], domiciliée [Adresse 37],

37°/ Mme [KX] [CT], domiciliée [Adresse 38],

38°/ M. [HY] [CT], domicilié [Adresse 1],

Ces trois derniers agissant en qualité d'ayants droit de [YG] [CT], décédé,

39°/ Mme [WE] [CF], domiciliée [Adresse 2],

40°/ M. [JO] [BS], domicilié [Adresse 67],

41°/ Mme [XV] [BE], épouse [HE], domiciliée [Adresse 54],

42°/ Mme [BL] [XM], domiciliée [Adresse 61],

43°/ M. [LF] [OU], domicilié [Adresse 49],

44°/ Mme [JG] [RS], domiciliée [Adresse 35],

45°/ M. [WH] [UV], domicilié [Adresse 34],

46°/ M. [FK] [IN], domicilié [Adresse 73],

47°/ Mme [AE] [XY], épouse [ZO], domiciliée [Adresse 22],

48°/ Mme [LY] [SL], épouse [Y], domiciliée [Adresse 47],

49°/ Mme [E] [JW], domiciliée [Adresse 21],

50°/ Mme [X] [XR], épouse [IZ], domiciliée [Adresse 18],

51°/ M. [YZ] [RK], domicilié [Adresse 63],

52°/ M. [VK] [XF], domicilié [Adresse 27],

53°/ Mme [HU] [EB], domiciliée [Adresse 72],

54°/ M. [AB] [OI], domicilié [Adresse 13],

55°/ M. [KA] [WP], domicilié [Adresse 24],

56°/ M. [K] [TM], domicilié [Adresse 58],

57°/ M. [IV] [WX], domicilié [Adresse 57],

58°/ M. [TY] [MZ], domicilié [Adresse 42],

59°/ M. [OA] [RC], domicilié [Adresse 9],

60°/ M. [SH] [ZH], domicilié [Adresse 33],

61°/ M. [FS] [DI], domicilié [Adresse 75],

62°/ Mme [ST] [TB], domiciliée [Adresse 65],

63°/ M. [NH] [KE], domicilié [Adresse 32],

64°/ M. [SX] [VG], domicilié [Adresse 14],

65°/ M. [HM] [VD], domicilié [Adresse 70],

66°/ M. [OA] [LI], domicilié [Adresse 80],

67°/ M. [F] [MG], domicilié [Adresse 6],

68°/ M. [PJ] [KH], domicilié [Adresse 44],

69°/ M. [MN] [JD], domicilié [Adresse 7],

70°/ M. [IV] [PB], domicilié [Adresse 26],

71°/ M. [HM] [J], domicilié [Adresse 16],

72°/ M. [IF] [CR], domicilié [Adresse 45],

73°/ M. [IF] [DA], domicilié [Adresse 82],

74°/ Mme [YS] [D], domiciliée [Adresse 50],

75°/ M. [U] [VW], domicilié [Adresse 64],

76°/ M. [IV] [Z], domicilié [Adresse 4],

77°/ M. [YN] [DU], domicilié [Adresse 62],

78°/ Mme [FC] [GL], épouse [KP], domiciliée [Adresse 39],

79°/ Mme [YC] [B], domiciliée [Adresse 66],

80°/ M. [VO] [P], domicilié [Adresse 55],

81°/ M. [UN] [C] [UF], domicilié [Adresse 41],

ont formé respectivement les pourvois n° A 22-14.854, B 22-14.855, C 22-14.856, D 22-14.857, E 22-14.858, F 22-14.859, H 22-14.860, G 22-14.861, J 22-14.862, K 22-14.863, M 22-14.864, N 22-14.865, P 22-14.866, Q 22-14.867, R 22-14.868, S 22-14.869, T 22-14.870, U 22-14.871, V 22-14.872, W 22-14.873, X 22-14.874, Y 22-14.875, Z 22-14.876, A 22-14.877, B 22-14.878, C 22-14.879, D 22-14.880, E 22-14.881, F 22-14.882, H 22-14.883, G 22-14.884, J 22-14.885, K 22-14.886, M 22-14.887, N 22-14.888, P 22-14.889, Q 22-14.890, R 22-14.891, S 22-14.892, T 22-14.893, U 22-14.894, V 22-14.895, W 22-14.896, X 22-14.897, Y 22-14.898, Z 22-14.899, A 22-14.900, B 22-14.901, C 22-14.902, D 22-14.903, E 22-14.904, F 22-14.905, H 22-14.906, G 22-14.907, J 22-14.908, K 22-14.909, M 22-14.910, N 22-14.911, P 22-14.912, Q 22-14.913, R 22-14.914, S 22-14.915, T 22-14.916, U 22-14.917, V 22-14.918, W 22-14.919, X 22-14.920, A 22-14.923, F 22-14.928, S 22-14.938, Z 22-14.945, X 22-14.966, D 22-14.972, E 22-14.973, F 22-14.974, J 22-14.977, K 22-14.978 et M 22-14.979 contre soixante-dix-huit arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 12], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et des quatre-vingts autres salariés ou ayants droit, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-14.854 à X 22-14.920, A 22-14.923, F 22-14.928, S 22-14.938, Z 22-14.945, X 22-14.966, D 22-14.972 à F 22-14.974, J 22-14.977 à M 22-14.979 sont joints.

Reprise d'instance pour le pourvoi n° N 22-14.888

2. Il est donné acte à Mmes [T] et [KX] [CT] et M. [HY] [CT], en leur qualité respective d'ayants droit de [YG] [CT], décédé le [Date décès 15] 2022, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [H] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité de coordonnateur projet ou d'ingénieur, à diverses dates, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France.

4. Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014.

Examen des moyens uniques, rédigés en termes similaires

Enoncé des moyens

5. Les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient des avantages collectifs applicables au sein de l'entreprise d'accueil qui est tenue à une égalité de traitement entre tous ses salariés, sans distinction selon que le statut collectif résulte d'un accord négocié ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant, pour refuser aux salariés transférés à la société Alcatel-Lucent International le bénéfice du taux de 12,5 % dont bénéficient les salariés de cette société effectuant un travail de valeur égal et limiter, en conséquence, la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus ''Corporate'' pour l'année 2014 à une certaine somme, outre les congés payés afférents, à énoncer que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cette société, qui avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel comme dans les documents remis aux représentants du personnel que le bonus ''Corporate'' attribué à ses salariés, dont l'existence était simplement rappelée, à titre purement informatif, dans quelques rares contrats de travail, procédait d'un engagement unilatéral, avait institué un plan annuel de rémunération variable prévoyant, en cas de réalisation d'un objectif fixé en début d'année et sauf circonstances exceptionnelles, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, et s'était engagée à verser un tel bonus à ses salariés, ne caractérisaient pas un engagement unilatéral de cette société de verser ce bonus à l'ensemble de ses salariés, et dont les salariés transférés étaient également en droit de bénéficier dans les conditions fixées par cet engagement au titre de l'année 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1224-1 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

7. Aux termes du second, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

8. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice, dans l'entreprise d'accueil, des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

9. Pour limiter la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel de bonus « Corporate » 2014, les arrêts retiennent que si le principe d'égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs des positions II et III A pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, il apparaît que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International.

10. Ils ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de quinze mois à l'entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d'une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des salariés transférés et qu'en l'espèce, un engagement unilatéral du 1er décembre 2014 a déterminé pour l'ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour les positions II et III A dont les salariés relèvent.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles la société Alcatel-Lucent International avait décidé de verser, à compter du 1er janvier 2014, aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que les salariés dont le contrat de travail était transféré pouvaient prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Nokia Networks France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Nokia Networks France et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 300 euros et la somme globale de 300 euros à M. [HY] [CT], Mmes [T] et [KX] [CT], ayants droit de [YG] [CT] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400741
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400741


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400741
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