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11/09/2024 | FRANCE | N°42400471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 471 F-D


Pourvoi n° M 23-15.236








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [B] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.236 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° M 23-15.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [B] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.236 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [V],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], de Me Balat, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 février 2023), par un jugement du 27 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V], qui exerçait l'activité de travaux en bâtiment sous l'enseigne KBA Entreprise, et a désigné M. [C] comme mandataire judiciaire.

2. Le 18 décembre 2014, M. [Z] a déclaré une créance d'un montant de 161 913 152 francs pacifique à titre chirographaire. M. [C] lui ayant indiqué, par une lettre du 21 avril 2015, son intention de proposer le rejet de la créance au juge-commissaire, M. [Z] a répondu par une lettre du 7 mai 2015 à laquelle était joint un rapport de M. [M] expert-comptable.

3. Un jugement du 23 janvier 2017 a converti la procédure en liquidation judiciaire.

4. Le liquidateur a contesté la créance déclarée par M. [Z]. Par une ordonnance du 13 décembre 2019, cette créance a été admise au passif de la procédure collective pour un montant de 155 052 536 francs pacifique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de M. [Z] à hauteur de la somme de 150 023 152 francs pacifique, de rejeter cette même créance dans la limite de 11 909 000 francs pacifique et d'arrêter, en considération de ces données, l'état des créances de la liquidation judiciaire, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ni sur des moyens qu'il aurait relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [V], qui exerçait l'activité artisanale de travaux en bâtiment, avait la qualité de commerçant et nul n'avait d'ailleurs soutenu qu'en raison de cette qualité, la preuve serait libre à son égard ; qu'en fondant sa décision sur la reconnaissance de dette du 24 septembre 2010, en dépit de son irrégularité au regard des prescription de l'ancien article 1326 du code civil, aux motifs que « la preuve d'une obligation de paiement d'une somme d'argent serait libre lorsque, comme en l'espèce, l'action est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant », la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du code de procédure civile de Polynésie français. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française :

6. Il résulte du 3e alinéa de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour écarter l'application des dispositions de l'article 1326 du code civil, invoquées par M. [V] pour contester la validité de la reconnaissance de dette qu'il avait signée le 24 septembre 2010, l'arrêt retient que M. [V] était commerçant et déduit de cette qualité que la preuve d'une obligation de paiement à son encontre est libre.

8. En relevant d'office ce moyen que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de M. [Z] à hauteur de la somme de 150 023 152 francs pacifique, de rejeter cette même créance dans la limite de 11 909 000 francs pacifique et d'arrêter, en considération de ces données, l'état des créances de la liquidation judiciaire, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que les créances invoquées par M. [Z] étaient justifiées à hauteur de leur montant total déclaré de 161 913 152 francs pacifique, sauf à déduire les remboursements opérés à hauteur de la somme de 11 890 000 francs pacifique, sans justifier de l'impropriété des corrections qu'avait apportées le juge-commissaire en raison de l'absence de toute justification des frais divers que M. [Z] avait cru pouvoir comptabiliser, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française :

10. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.

11. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt rappelle d'abord que le juge-commissaire a déduit de la créance déclarée par M. [Z] à hauteur de 161 913 152 francs pacifique la somme totale de 6 860 616 francs pacifique correspondant à divers frais non justifiés. Il retient ensuite que la somme de 11 890 000 francs pacifique, correspondant à un remboursement effectué par le débiteur, doit être déduite de la créance déclarée à hauteur de 161 913 152 francs pacifique. Il en conclut que la créance déclarée par M. [Z] doit être admise à hauteur de 150 023 152 francs pacifique.

12. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle réintégrait dans le montant de la créance admise les frais écartés par le juge-commissaire à hauteur de 6 890 616 francs pacifique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il arrête, sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de M. [V], la créance de M. [Z] à la somme de 150 023 152 francs pacifique, et la rejette à concurrence de 11 909 000 francs pacifique, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400471
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400471


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400471
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