LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° Q 23-12.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Claridon France, a formé le pourvoi n° Q 23-12.824 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2023), le 15 décembre 2008, M. [I] est devenu associé de la société Claridon France, qui exerçait une activité de logistique. Il en a également été, du 20 octobre 2010 au 28 octobre 2016, co-gérant aux côtés de M. [N]. Par un jugement du 6 mars 2017, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné liquidateur judiciaire.
2. M. [I] était, préalablement et parallèlement, président de la société Compagnie européenne de logistique (CEL), qui exerce une activité similaire.
3. M. [C], ès qualités, a recherché la responsabilité de M. [I] pour insuffisance d'actif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches,
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Claridon France, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. [I], alors « que l'obligation de loyauté à laquelle est de plein droit tenu le mandataire d'une société à responsabilité limitée lui interdit l'exercice d'une activité directement concurrente de celle de cette société, fût-ce par le truchement d'une autre société ; que cette interdiction ne cède qu'en présence d'une autorisation préalable de l'ensemble des associés ; qu'en l'espèce, Me [C] faisait valoir, au soutien de son action tendant à la condamnation de M. [B] [I] à combler l'insuffisance d'actif de la société Claridon France qu'il avait dirigée, que M. [I] avait manqué à l'obligation de loyauté pesant sur lui en qualité de gérant de cette société, en continuant pendant l'exercice de son mandat social à présider parallèlement la société CEL (Compagnie Européenne de Logistique) qui exerçait une activité directement concurrente de celle de la société Claridon France (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9 à 11) ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que le courriel en date du 4 mars 2008, que M. [W] [N] a adressé à M. [I], était rédigé au conditionnel et précédait l'entrée de M. [I] au sein de la société Claridon France en décembre 2008 et sa désignation en qualité de gérant presque deux années plus tard, sans que le prétendu engagement de la société Compagnie européenne de logistique, dont ce dernier était associé et président, de transférer sa clientèle ait fait obstacle à ladite association et cogérance (arrêt, p. 5, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en continuant à exercer, par le biais de la société CEL, une activité directement concurrente de celle de la société Claridon France dont il avait accepté de se voir confier la direction, M. [I] n'avait pas méconnu l'obligation de loyauté à laquelle il était légalement tenu à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 651-2 du même code ».
Réponse de la Cour
6. Après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Claridon exerçait son activité au sein des mêmes locaux que la société CEL depuis sa création, ce dont il se déduisait que M. [I] avait exercé la présidence de la société CEL au vu et au su de M. [N], co-gérant de la société Claridon, l'arrêt retient que M. [I] n'a pas manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu en tant que co-gérant de la société Claridon.
7. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.