LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° X 22-18.600
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
Mme [N] [I], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.600 contre le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 9 décembre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [I] (l'assurée) a formé, le 21 août 2019, opposition à une contrainte décernée, le 11 juillet 2019, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et notifiée le 24 juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'assurée fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, alors « que l'obligation de motiver l'opposition à contrainte est satisfaite dès lors qu'une contestation est émise à l'encontre de la contrainte ; que le jugement lui-même constate par une citation au demeurant incomplète que l'opposition de l'assurée comportait la mention suivante : « je vous signifie par la présente mon opposition à contrainte (?), je vous joins tous les éléments qui vous permettront de classer mon dossier » ; qu'en décidant néanmoins que la requête n'était pas motivée quand il résultait de ses propres constatations que l'assurée contestait, à travers la demande de classement de son dossier, devoir quelque somme que ce soit, le tribunal a violé l'article R. 1333 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige :
3. Selon ce texte, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse.
4. Pour déclarer l'opposition irrecevable, le jugement relève que l'assurée s'est contentée, dans sa lettre d'opposition du 21 août 2019, de mentionner les pièces jointes pour solliciter le classement, sans faire connaître les motifs de sa contestation.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par l'assurée était motivée, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.