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05/09/2024 | FRANCE | N°22400723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 723 F-D


Pourvoi n° N 22-19.235








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


La Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.235 contre le jugement rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° N 22-19.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.235 contre le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P].

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 20 mai 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a notifié aux ayants droit d'[I] [S], décédée le 24 novembre 2011, une créance de 30 966,22 euros, correspondant aux sommes versées du 1er juillet 1986 au 30 novembre 2001 au titre l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, devenue l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse.

3. A la suite du décès de l'une des ayants droit, [J] [R], la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a, par courrier du 12 décembre 2018, informé ses deux enfants, M. et Mme [P], qu'ils étaient redevables de la somme de 8 670,59 euros, soit une quote-part individuelle de 4 335,30 euros pour l'un et de 4 335,29 euros pour l'autre.

4. Une contrainte ayant été délivrée à son encontre, Mme [P] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de la dette de 4 335,30 euros de Mme [P], la CNAV Ile de France versait aux débats une « attestation de créancier » établie par l'agent comptable de la CNAV venant confirmer que la succession de Mme [I] [S] épouse [R] était redevable de la somme de 30 966,22 euros ; qu'elle produisait également une « attestation de prélèvements indus » démontrant qu'au moment de son décès, Mme [J] [R], héritière de Mme [I] [S] épouse [R] était encore débitrice de la somme de 8 670,59 euros si bien qu'il s'en déduisait que les deux héritiers de Mme [J] [R] étaient redevables chacun de la somme de 4 335,30 euros et de 4 335,29 euros ; que, par courrier du 20 décembre 2019, la CNAV Ile de France récapitulait de nouveau aux héritiers de Mme [R] les éléments la conduisant à solliciter de la part de chacun le paiement des sommes de 4 335,30 euros et 4 335,29 euros ; qu'en se fondant sur un courrier isolé daté du 12 décembre 2018 adressé à Mme [J] [R], décédée à cette date, pour en déduire que Mme [B] [P] n'était pas redevable de la somme de 4 335,29 euros, sans analyser l'ensemble des autres pièces produites aux débats par la CNAV Ile de France pour justifier de sa créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions.

7. Pour annuler la contrainte, le jugement retient que les termes de la lettre adressée le 12 décembre 2018 à [J] [R], décédée depuis cinq mois, établissent sans équivoque que sa quote-part dans la créance d'allocation supplémentaire de sa caisse est soldée et en déduit qu'aucune demande de restitution ne peut être dirigée à l'encontre de Mme [P].

8. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, l'attestation de créancier établie par l'agent comptable de la caisse et l'attestation de « prélèvements indus » produites par la caisse pour justifier, conformément à ce qu'elle soutenait, que la créance de la caisse à l'encontre défunte n'était pas soldée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil, autrement composé ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400723
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 20 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400723


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400723
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