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05/09/2024 | FRANCE | N°22400717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400717


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 717 F-D


Pourvoi n° K 22-18.129








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° K 22-18.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.129 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2022), l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant) plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard, puis lui a signifié, le 24 juillet 2018, deux contraintes.

2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors :

« 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant les deux contraintes du 25 juin 2018, au motif inopérant qu'elles ne comportaient pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que chacune de ces contraintes faisait référence aux mises en demeure antérieurement notifiées qui détaillaient précisément les périodes ainsi que la nature des cotisations et majorations dues et leur montant, ce qui suffisait à renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, qu'elle a donc violé par fausse application.

2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en
annulant la contrainte du 25 juin 2018 portant le numéro 737000000016005294100102426231759 en retenant que la contrainte ne reprenait pas les versements de 3 097 euros pourtant mentionnés dans la mise en demeure quand l'absence de mention de ces versements dans la contrainte n'affectait pas la connaissance par le cotisant de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que l'absence de précision sur les cotisations auxquelles se rapportent les déductions y figurant, alors qu'elles ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations dues à titre provisionnel, ne permet pas de considérer que le seul visa des mises en demeure s'y rapportant permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation dont le paiement lui est demandé. Il ajoute qu'au surplus, en ce qui concerne l'une des contraintes, celle-ci ne reprend pas la déduction figurant dans la mise en demeure à laquelle elle fait référence.

6. En statuant ainsi, alors que la déduction, mentionnée dans la mise en demeure régulière à laquelle faisait référence l'une des contraintes, n'avait pas à figurer à nouveau dans celle-ci et qu'il n'était pas nécessaire que soit précisé à quelles cotisations se rapportaient les déductions, de sorte que le cotisant connaissait la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400717
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400717


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400717
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