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04/09/2024 | FRANCE | N°C2401169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2024, C2401169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-83.650 F-D


N° 01169




SL2
4 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024






M. [K] [Z

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 juin 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mai 2024, pourvoi n° 24-81.144), dans la procédure suivie contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-83.650 F-D

N° 01169

SL2
4 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 juin 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mai 2024, pourvoi n° 24-81.144), dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [Z] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus et placé en détention provisoire le 4 juin 2021.

3. Une ordonnance de mise en accusation a été rendue le 29 juillet 2022 et est désormais définitive.

4. Parallèlement, M. [Z] a déposé, le 19 janvier 2024, une demande de mise en liberté, laquelle a été déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, dont l'arrêt a été cassé (Crim., 14 mai 2024, pourvoi n° 24-81.144).

5. Le dossier a été reçu par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, désignée comme cour de renvoi, le 29 mai 2024.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], alors « que le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté, statue dans les plus brefs délais ; que la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une décision de rejet d'une demande de remise en liberté d'un accusé dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises doit statuer dans les plus brefs délais ; qu'en statuant un mois après l'arrêt de la Cour de cassation ordonnant le renvoi de l'affaire devant elle sans qu'il ne résulte du dossier des circonstances particulières justifiant que ce délai dépasse de dix jours celui dans lequel elle devait statuer initialement sur la demande de remise en liberté, lorsque cinq mois et vingt-six jours s'étaient écoulés depuis la déclaration au greffe portant demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 594-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen selon lequel la chambre de l'instruction n'aurait pas statué dans de brefs délais, l'arrêt attaqué énonce notamment que la décision de la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la chambre de l'instruction était parvenue au parquet général de la cour d'appel le 29 mai 2024.

8. Les juges ajoutent que la décision a été rendue dans le délai de vingt jours prévu à l'article 148 du code de procédure pénale.

9. En statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale, qui répond aux exigences de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, a été respecté, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], alors « qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accusé a été placé en détention provisoire le 4 juin 2021, que l'ordonnance de mise en accusation ayant mis fin aux investigations a été prononcée 13 mois et 25 jours plus tard, le 29 juillet 2022, et que l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024, soit 18 mois et 22 jours après cette ordonnance ; que pour écarter le moyen pris du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que la gravité et la complexité de l'affaire justifient la durée des investigations et que dans le cadre de ces dernières de nombreux actes d'instruction ont été réalisés et, s'agissant du délai écoulé entre l'ordonnance de mise en accusation et la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, que la procédure a été menée avec une célérité certaine puisqu'ont été rendus au cours de cette période deux arrêts de la Cour de cassation et trois arrêts de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant par de tels motifs, lorsque la circonstance que deux arrêts de cassation aient été prononcés à l'égard des décisions de mise en accusation, loin d'attester la célérité de la procédure, marque un manque de diligences des autorités nationales dans la conduite de la procédure d'autant plus avéré qu'en l'espèce ces cassations ont été prononcées à deux reprises à raison d'irrégularités de procédure, et sans se prononcer sur le délai écoulé depuis que la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce notamment que la durée de la détention provisoire, de trois ans, est raisonnable en raison de la complexité des investigations, consécutives à la découverte d'un cadavre brûlé et en état de décomposition avancée, en particulier plusieurs expertises et contre-expertises, une reconstitution, et de très nombreuses auditions, le dossier comprenant trois mille cinq cent trente-trois cotes.

13. Les juges ajoutent que la première ordonnance de mise en accusation a été rendue le 29 juillet 2022 et que, si M. [Z] était en droit de faire usage des voies de recours dont il disposait, il a, par ordonnance définitive du 28 novembre 2023, été mis en accusation des chefs déjà visés dans l'ordonnance initiale.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. Le moyen doit donc être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401169
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 14 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2024, pourvoi n°C2401169


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401169
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