LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-83.456 F-D
N° 01167
SL2
4 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 22 mars 2024 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel de l'Ain a condamné le demandeur à dix-huit ans de réclusion criminelle.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sans considération de cette condamnation, qui a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 7 mars 2024 fondée sur un titre antérieur à celui actuellement en vigueur, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.