LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-83.454 F-D
N° 01166
SL2
4 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [K] a été mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 18 mai 2023.
3. Le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K], alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à viser « le réquisitoire écrit du parquet général du 27 mai 2024 » sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier et ce au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience.
8. L'absence de respect de cette formalité n'ayant pas été soulevée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 30 mai 2024, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui visent « le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale» et « le réquisitoire écrit du parquet général en date du 27 mai 2024 », que les dispositions légales précitées ont été observées.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.