LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-83.460 F-D
N° 01165
SL2
4 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 4 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradations par un moyen dangereux, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [W] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à 9 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, par jugement du 13 août 2024 du tribunal correctionnel de Vannes. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.