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04/09/2024 | FRANCE | N°52400820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 820 F-D


Pourvoi n° P 23-12.777








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Groupe la dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° P 23-12.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Groupe la dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.777 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la dépêche du Midi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B] [P], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999.

2. Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation de travail que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [B] [P] travaillait encore au jour où elle statuait pour la société Groupe Dépêche du Midi ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [B] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les écritures développées en appel par la société.

6. Cependant, pour s'opposer à la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé, la société soutenait que, selon la position du salarié le contrat de travail était toujours en cours ce qui rendait impossible le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

7. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par la société devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail :

8. Aux termes de ce texte en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

9. Après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt relève que l'infraction de travail dissimulé est établie et alloue au salarié une indemnité forfaitaire à ce titre.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait encore pour la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13. La cassation du chef de dispositif se rapportant à l'indemnité pour travail dissimulé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe la dépêche du Midi à verser à M. [B] [P] la somme de 8 902,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

Condamne M. [B] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et par Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400820
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400820


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400820
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