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04/09/2024 | FRANCE | N°42400451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 42400451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle
et irrecevabilité




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 451 F-D


Pourvoi n° T 23-14.989








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Lideo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle
et irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° T 23-14.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Lideo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.989 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lang & associés Hauts-de-France [Localité 11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée [Adresse 9] - expertises,

2°/ à la société Lang & associés Hauts-de-France [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée cabinet Lemaire,

3°/ à la société Lang & associés Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Casterot expertise,

4°/ à la société Expertise & concept [Localité 10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Nettelet expertises,

5°/ à la société Expertise & concept [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée cabinet Lemaire expertise,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lideo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Lang & associés Hauts-de-France Valenciennes, Lang & associés Hauts-de-France Arras, Lang & associés Nord-Est, Expertise & concept Reims et Expertise & concept Amiens, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), la société Cabinet Lemaire, devenue la société Lang & associés Hauts-de-France Arras, la société Nettelet expertises, devenue la société Expertise & concept Reims, la société Casterot expertise, devenue la société Lang & associés Nord-Est, et la société Beaumont Lecolier ¿ expertises, devenue la société Lang & associés Hauts-de-France Valenciennes (les cabinets d'expertise), exercent une activité d'expertise de véhicules terrestres à moteur.

2. Ces sociétés participent au capital de la société Ader, devenue la société Lideo, qui, au travers du réseau Ader, promeut et organise l'offre de services de ses adhérents en matière d'expertise en automobile auprès des compagnies d'assurance.

3. Par lettre du 22 octobre 2019, la société Lideo a fait part aux cabinets d'expertise de sa décision de ne plus leur attribuer de missions, avec effet au 31 décembre 2020, au plus tard.

4. Les cabinets d'expertise ont assigné la société Lideo en indemnisation.

Recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé contre la société Expertise & concept [Localité 7], examinée d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code.

6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

7. La société Lideo s'est pourvue en cassation contre une décision qui a rejeté les demandes formées à son encontre par la société Expertise & concept [Localité 7]. Dès lors, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre cette société.

8. En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est formé contre la société Expertise & concept [Localité 7], n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Lideo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son manquement aux règles de fonctionnement du réseau Ader, alors « que la cour d'appel a jugé que le préjudice subi par les cabinets d'expertise correspondait à leur perte de marge brute sur deux années, marge brute qu'elle a fixée à 80 % de leurs chiffres d'affaires annuels, après avoir pourtant relevé que "pour l'évaluation de leur préjudice financier, les sociétés appelantes se limitent à verser aux débats leurs tableaux de bord pour les années 2017 à 2019 portant les indications du nombre de dossiers acceptés par l'intermédiaire du réseau Ader et les honoraires HT correspondants" et qu' "aucun document comptable n'est produit, en particulier les bilans annuels ou soldes intermédiaires de gestion pour donner des éléments d'appréciation de la marge opérée sur cette activité, les sociétés appelantes se contentent d'affirmer que pour une telle activité de prestation intellectuelle la marge brute sur le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires lui-même" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision à suffisance de droit, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

12. Pour fixer à certains montants les préjudices subis par les cabinets d'expertise au titre du gain manqué à la suite de la décision fautive de la société Lideo de ne plus leur donner de mission, l'arrêt, après avoir retenu que leur préjudice s'établit à vingt-quatre mois de perte de marge brute sur le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec les dossiers confiés par la société Ader et relevé que les cabinets d'expertise ne produisent aucun document comptable pour donner des éléments d'appréciation de cette marge brute, se contentant d'affirmer qu'elle correspond au chiffre d'affaires lui-même, énonce que la marge brute est de 80 % du chiffre d'affaires.

13. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir un tel taux de marge brute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Expertise & concept [Localité 7] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe aux sommes de 182 485, 93 euros, 88 972, 80 euros, 75 707,20 euros et 68 164,80 euros le montant des dommages et intérêts que la société Liedo est condamnée à payer, respectivement, à la société Lang & associés Hauts-de-France Arras, à la société Lang & associés Hauts-de-France Valenciennes, à la société Lang & associés Nord-Est et à la société Expertise & concept Reims, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Lang & associés Hauts-de-France [Localité 11], Lang & associés Hauts-de-France [Localité 8], Lang & associés Nord-Est et Expertise & concept [Localité 10] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lang & associés Hauts-de-France [Localité 11], Lang & associés Hauts-de-France [Localité 8], Lang & associés Nord-Est et Expertise & concept [Localité 10] et les condamne in solidum à payer à la société Lideo la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400451
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2024, pourvoi n°42400451


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400451
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