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04/09/2024 | FRANCE | N°12400437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 437 F-D


Pourvoi n° T 23-14.943


























R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [G] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-14.943 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° T 23-14.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-14.943 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de la société du Figaro, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), le 19 février 2020, est paru dans le journal le Figaro, un article intitulé « [G] [M], itinéraire d'un enfant gâté devenu activiste sans scrupule » rapportant des propos tenus par Mme [C] à l'égard de M. [M] et comportant les passages suivants :

- « Il a travaillé quelques mois avec moi, indique la socialiste [R] [C] au Figaro. Il était jeune et recommandé par [B] [J], l'ancien directeur de Sciences Po. Ensuite, il a exigé d'être mon directeur de cabinet lorsque je suis devenue ministre. Là, j'ai cru qu'il blaguait. Mais quand j'ai refusé, il a vrillé totalement, affirmant avoir enregistré nos conversations - alors même qu'il était mon salarié - et surtout, plaidant l'idée que j'avais sacrifié mes idéaux, et lui-même, pour devenir ministre... » « Il est dangereux, ajoute-t-elle, intelligent et habile ». Après l'affaire [T], elle se dit « effarée mais pas étonnée ».

- « Un diplomate qui l'a croisé au [Adresse 4] après l'expérience [C], s'amuse de sa "mythomanie", de sa propension à "gonfler" toutes les fonctions qu'il a pu occuper. "On l'entendait se vanter d'avoir été l'assistant du procureur de la cour pénale internationale alors qu'il y avait fait un stage au service de la communication... " "En même temps, raconte-t-il, son intelligence était indéniable." »

2. Les 4 et 19 août 2020, M. [M] a assigné M. [E], en sa qualité de directeur de publication du journal, la société du Figaro, éditrice de ce journal, et Mme [C] en réparation de son préjudice et publication d'un communiqué judiciaire, en raison du caractère diffamatoire de ces passages.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à raison de la publication du premier passage litigieux, alors « que constitue une diffamation l'imputation faite à M. [M], avocat, du fait précis susceptible de preuve d'avoir enregistré des conversations à l'insu de son interlocutrice, Mme [C], sans son consentement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a expressément admis que le fait pour M. [M] d' « affirmer avoir enregistré des conversations à l'insu de son interlocutrice pourrait porter atteinte à l'intimité de la vie privée de cette dernière » a violé les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, seule l'expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, même sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, constitue une diffamation.

6. Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'enregistrement par M. [M] de conversations à l'insu de Mme [C] aurait pu porter atteinte à l'intimité de la vie privée de celle-ci, il était, toutefois, rapporté une simple affirmation de sa part quant à un tel enregistrement, liée à sa colère de s'être vu refuser le poste de directeur de cabinet de Mme [C], sans laisser entendre que cet enregistrement aurait réellement eu lieu, la cour d'appel en a exactement déduit que le passage litigieux n'imputait aucun fait précis, de nature à être l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et ne caractérisait pas une imputation diffamatoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à raison de la publication du second passage litigieux, alors :

« 1°/ que constitue une diffamation l'imputation faite à M. [M], avocat, du fait précis susceptible de preuve d'avoir prétendu qu'il avait été l'assistant du procureur de la cour pénale internationale quand il n'avait accompli qu'un stage au service de la communication de cette cour ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, a violé les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;

2°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la morale commune ne présente pas le fait de présenter son parcours professionnel de façon artificiellement avantageuse", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la morale commune ne présente pas le fait de présenter son parcours professionnel de façon artificiellement avantageuse", la cour d'appel a, au surplus, fait état de connaissances personnelles, violant encore l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, seule l'expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, même sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, constitue une diffamation.

10. C'est à bon droit et par une décision suffisamment motivée ne faisant pas état de connaissances personnelles que la cour d'appel a retenu que le fait de présenter son parcours professionnel de façon exagérément avantageuse ne suffisait pas à caractériser une imputation diffamatoire au sens du texte précité.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400437
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400437


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400437
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