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03/09/2024 | FRANCE | N°C2401145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2024, C2401145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-83.498 F-D


N° 01145








3 SEPTEMBRE 2024


MAS2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024






M. [L] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-83.498 F-D

N° 01145

3 SEPTEMBRE 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024

M. [L] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende à 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ? »

Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte :

- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;

- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- au principe posé par l'article 13 de la Convention des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;

- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »

Troisième branche subsidiaire : « Les références de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? » ».

2. Les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure et ne constituent pas le fondement de la poursuite, laquelle concerne des faits de dénonciation calomnieuse prévus et punis par l'article 226-10 du code pénal.

3. Il n'y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401145
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2024, pourvoi n°C2401145


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401145
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