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03/09/2024 | FRANCE | N°C2400890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2024, C2400890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-85.221 F-D


N° 00890




GM
3 SEPTEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024




M. [E] [R] et la sociÃ

©té [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2023, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-85.221 F-D

N° 00890

GM
3 SEPTEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2023, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 25 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [R] et la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] (la société) et son gérant, M. [E] [R], ont été poursuivis du chef d'infraction au code de l'urbanisme.

3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés à des peines d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et a prononcé sur l'action publique et l'action civile, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi de l'affaire qu'ils ont formée, dès lors que cet incident n'est pas joint au fond ; il ressort des mentions de l'arrêt attaqué comme des notes d'audience que la partie civile et les prévenus ont sollicité le renvoi de l'affaire, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, et que la cour d'appel a retenu l'affaire ; en statuant ainsi quand, l'incident n'ayant pas été joint au fond, l'avocat de M. [R] et de la SARL [1], présent à l'audience et représentant les prévenus, devait avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [R] et de la société, pour la rejeter, sans que les prévenus ou leur conseil aient eu la parole en dernier.

8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400890
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2024, pourvoi n°C2400890


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400890
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