LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-85.489 F-B
N° 00889
GM
3 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [G] a acquis un terrain supportant un immeuble qui abritait un hôtel restaurant.
3. Ayant donné à bail les locaux ainsi que plusieurs mobile-homes installés sur le terrain, il a été poursuivi des chefs de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'a condamné au paiement d'une amende de 25 000 euros, a ordonné la démolition et l'enlèvement des ouvrages (cinquième mobile-home installé sur la parcelle AV [Cadastre 1]) et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, soit le retour à la destination d'hôtel pour le bâtiment de la parcelle AV [Cadastre 1], dans un délai de quatre mois sous astreinte, et a condamné M. [G] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que le changement de destination d'un hôtel en locations à fin d'habitation ne constitue une infraction au sens des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, R. 421-17-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme que si l'existence des travaux ayant eu pour effet ce changement de destination, est caractérisée ; qu'en se bornant à constater, pour décider que M. [G] aurait dû déposer une déclaration préalable, qu'il avait modifié la destination de l'hôtel en le transformant en logements destinés à la location sans caractériser l'existence de travaux ayant eu pour effet ce changement de destination, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la destination d'une construction s'apprécie au regard de l'autorisation d'urbanisme sur la base de laquelle elle a été édifiée ou modifiée ou, à défaut, de ses caractéristiques propres ; que les changements d'usage qui ont pu intervenir ultérieurement dans les faits demeurent sans incidence sur ce point ; qu'en se bornant à constater, pour décider que M. [G] aurait dû déposer une déclaration préalable, qu'il avait modifié la destination de l'hôtel en le transformant en logements destinés à la location, qu'il avait acquis un bâtiment à usage d'hôtel et qu'il en avait modifié l'exploitation en le transformant en des locations meublées, la cour d'appel qui s'est référée à tort à l'usage du bâtiment au lieu de se déterminer en considération de l'autorisation d'urbanisme sur la base de laquelle la construction a été édifiée ou modifiée, a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, R. 421-17-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que, depuis le 1er octobre 2007, la réglementation des autorisations d'urbanisme reconnaît expressément qu'il existe des changements de destination sans travaux, soumis en ce cas à déclaration préalable.
8. Le juge ajoute que M. [G] a acquis un bâtiment à usage d'hôtel au sens de l'article R. 123-9 ancien du code de l'urbanisme, lequel conservait sa destination hôtelière, quelles que fussent les conditions antérieures d'exploitation ou l'éventuelle mise en sommeil de cette activité.
9. Il relève que le prévenu n'exploite plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne.
10. Il en déduit que M. [G], en changeant ainsi la destination de l'immeuble sans déclaration préalable, a commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi.
11. En statuant ainsi, abstraction faite de l'emploi erroné du terme usage au lieu de destination dans les motifs justement critiqués par la seconde branche du moyen, mais surabondants, et dès lors que le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.