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21/08/2024 | FRANCE | N°C2401126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2024, C2401126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 24-83.419 F-D


N° 01126




RB5
21 AOÛT 2024




CASSATION SANS RENVOI




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024<

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M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 4 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-83.419 F-D

N° 01126

RB5
21 AOÛT 2024

CASSATION SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 4 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 25 octobre 2013, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. [L] [P] des chefs d'enlèvement en bande organisée, séquestration suivie de mort en bande organisée et assassinat en bande organisée.

3. Par ordonnance du 9 février 2015, M. [P] a été mis en accusation du premier chef susvisé, un non-lieu ayant été prononcé pour assassinat en bande organisée.

4. Par arrêt en date du 29 mars 2016, rendu par défaut, la cour d'assises a condamné M. [P] du chef de séquestration suivie de mort en bande organisée et a constaté le maintien des effets du mandat d'arrêt susvisé.

5. Une demande d'extradition a été adressée aux autorités colombiennes.

6. Suite à son extradition M. [P] a été incarcéré le 27 janvier 2024.

7. Le 25 avril suivant, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté en faisant valoir que son maintien en détention pour des faits pour lesquels la remise avait été refusée viole le principe de spécialité.

8. Par arrêt en date du 14 mai 2024, la chambre de l'instruction a, avant dire droit, invité le ministère public à produire la décision en vertu de laquelle M. [P] a été remis à la France, a renvoyé l'examen de sa demande de mise en liberté à l'audience du 4 juin suivant et ordonné son maintien en détention jusqu'à cette date.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors :

« 1°/ qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé son extradition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le gouvernement français a sollicité des autorités colombiennes l'extradition de monsieur [P] en présentant, à l'appui de sa demande, d'une part, un mandat d'arrêt délivré le 25 octobre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny qui visait, premièrement, des faits d'enlèvement en bande organisée, deuxièmement, des faits de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime et, troisièmement, des faits de meurtre avec préméditation en bande organisée et, d'autre part, un arrêt rendu par défaut par la cour d'assises de Bobigny le 29 mars 2016 condamnant monsieur [P] du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ; que les autorités colombiennes, qui n'ont pas eu connaissance du non-lieu dont monsieur [P] a bénéficié s'agissant des faits de meurtre avec préméditation en bande organisée, ont accordé l'extradition de ce dernier pour les faits d'« homicidio », en relevant que cette infraction, traduite en français dans la Convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850 par « meurtre », figurait parmi celles qui permettaient l'extradition ; qu'en revanche, relevant que la Convention, en son article 10, interdisait l'extradition pour une infraction autre que celles mentionnées à l'article 2 et que les infractions de détention, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ne figuraient pas parmi cette liste, les autorités colombiennes ont refusé l'extradition de monsieur [P] pour les faits de détention, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ; qu'en retenant que le principe de spécialité aurait été respecté, lorsque la remise n'avait été accordée par les autorités colombiennes que pour les faits de meurtre pour lesquels monsieur [P] a bénéficié d'un non-lieu et qui ne peuvent donc servir de base légale à la détention de ce dernier, et alors même que les autorités colombiennes ont précisément refusé la remise de monsieur [P] pour les faits pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi et en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 143-1, 188 et 696-6 du code de procédure pénale, et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que si la règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas aux juridictions de l'État requérant de restituer leur exacte qualification aux faits en raison desquels l'extradition a été consentie par l'État requis, c'est à la condition de ne pas étendre leur saisine à des infractions dont les éléments constitutifs ne permettraient pas l'extradition ; que les stipulations de la Convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850 n'autorisent l'extradition que pour certaines infractions dont une liste limitative est dressée et au sein de laquelle les seules infractions ayant la mort pour fait constitutif sont l'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide et le meurtre ; qu'à supposer que puisse donner lieu à une autre qualification que celle d'assassinat ou de meurtre couvertes par la décision de non-lieu le fait ayant consisté à donner la mort à la victime de l'enlèvement, dont, selon les propres constatations de l'arrêt, le corps sans vie a été retrouvé au sein d'un véhicule incendié avec des balles dans le thorax et des fractures crâniennes, cette qualification ne permettrait pas l'extradition faute de figurer sur la liste précitée ; que, dès lors, en retenant que le principe de spécialité aurait été respecté dans la mesure où la mort de la victime est un fait pour lequel l'extradition a été accordée lorsque ce fait, à supposer qu'il puisse être requalifié en une autre infraction que celles d'assassinat ou de meurtre pour lesquelles monsieur [P] a bénéficié d'un non-lieu, ne pouvait, sous cette hypothétique qualification alternative, donner lieu à un extradition par les autorités colombiennes, la chambre de l'instruction a violé les articles 143-1, 188, 696-6 et 696-37 du code de procédure pénale, et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 696-6 du code de procédure pénale :

11. Selon ce texte, sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34 du même code, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

12. Il en résulte qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de sûreté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé son extradition.

13. Pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité de l'extradition et rejeter la demande de mise en liberté de M. [P], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des décisions exécutives n° 266 et 367 que les autorités colombiennes requises ont accordé l'extradition de ce dernier pour l'infraction d'homicide pour laquelle il a été condamné par arrêt du 29 mars 2016 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, et pour l'exécution de la peine prononcée par la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 27 janvier 2017, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, mais qu'elles ont refusé son extradition pour les infractions de détention, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour lesquelles il a été condamné par l'arrêt précité.

14. Les juges précisent que la mort de la victime est un fait que les autorités colombiennes ont accepté de déférer aux autorités françaises, les décisions n° 266 et 367 précitées se référant expressément à l'arrêt de condamnation du 29 mars 2016, refusant uniquement l'extradition pour les faits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en raison du fait que l'article 2 de la convention pour la « Réciprocité d'Extradition de détenus » signée à Bogota le 9 avril 1850, ne vise pas spécifiquement cette infraction.

15. Ils ajoutent que la mort de la victime est un fait compris dans les infractions visées par le mandat d'arrêt, l'ordonnance de mise en accusation et la saisine de la cour d'assises.

16. Ils en concluent qu'il n'y aurait violation de la règle de la spécialité que si M. [P] était poursuivi, jugé et condamné pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et qu'il appartiendra à la cour d'assises statuant au fond de s'assurer du respect de la règle de spécialité s'agissant de la privation de liberté de la victime antérieurement à la mort de cette dernière.

17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

18. D'une part, la remise n'a été accordée que pour l'infraction d'homicide, alors que M. [P] a bénéficié d'un non-lieu du chef d'assassinat en bande organisée.

19. D'autre part, la mort de la victime n'est retenue que comme circonstance aggravante de l'enlèvement et de la séquestration, infraction pour laquelle les autorités colombiennes ont précisément refusé l'extradition.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

22. M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [L] [P] est détenu sans titre depuis le 27 janvier 2024 dans la présente procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort ;

ORDONNE la remise en liberté de M. [P], s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401126
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2024, pourvoi n°C2401126


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401126
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