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21/08/2024 | FRANCE | N°C2401125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2024, C2401125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 24-83.417 F-B


N° 01125




RB5
21 AOÛT 2024




REJET




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

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M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-83.417 F-B

N° 01125

RB5
21 AOÛT 2024

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 janvier 2024, M. [X] [S] a fait l'objet d'une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises.

3. Dans cette procédure d'extradition, M. [S] n'a pas renoncé au principe de spécialité.

4. Le 21 mars 2024, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges, pour des faits qualifiés d' « infractions à la législation des produits stupéfiants » et de « participation à une organisation criminelle » commis du 1er avril 2020 au 10 janvier 2023, lui a été notifié et son incarcération a été ordonnée.

5. Lors de cette notification, M. [S] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités belges et ne pas renoncer au principe de spécialité.

6. Le 23 mai 2024, il a présenté une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [S] et sa demande de mise en liberté, alors :

« 1°/ que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties doivent se faire délivrer, sur simple requête écrite, les réquisitions du procureur général, y compris si ces réquisitions sont parvenues au greffe postérieurement à leur demande ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 juin 2024 à 15 heures 58, veille de l'audience, l'avocat de monsieur [S] a demandé au greffe de la chambre de l'instruction communication des éventuelles réquisitions complémentaires prises par le parquet ; que le même jour, à 16 heures 20, le greffe a répondu à l'avocat de monsieur [S] que le procureur général n'avait pas déposé de réquisitions complémentaires ; que, toutefois, à 16 heures 36, soit 24 minutes avant la fermeture du greffe, des réquisitions complémentaires ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction, sans que ce service ne les transmette à l'avocat de monsieur [S] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de monsieur [S], que le greffe n'avait aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à sa demande, des réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'il incombe à la chambre de l'instruction de veiller au respect du contradictoire en permettant à une partie qui se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des réquisitions du procureur général avant la fermeture du greffe à la veille de l'audience, de pouvoir y répondre, le cas échéant en ordonnant, à la demande de l'intéressé, le report de l'audience, sans qu'il ne puisse lui être opposé le délai légal de convocation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'avocat de monsieur [S] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en faisant valoir que le greffe de la chambre de l'instruction ne lui avait pas transmis les réquisitions complémentaires déposées par le procureur général la veille de l'audience, malgré sa demande, ce qui l'avait privé de la possibilité d'y répondre ; que, pour rejeter cette demande de renvoi, la chambre de l'instruction retient qu'un report serait inenvisageable compte tenu du délai légal de convocation ; qu'en statuant ainsi, lorsque, dans un tel contexte, un report était possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui constatait elle-même qu'elle avait jusqu'au 7 juin 2024 pour statuer sur la demande de mise en liberté de monsieur [S], a violé les articles préliminaire, 695-34 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter le moyen tiré de l'inobservation des formalités prévues à l'article 197 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les réquisitions du parquet général, en réponse au mémoire du 3 juin 2024, ont été versées au dossier le 4 juin à 16 heures 36, dans le délai imparti fixé à 17 heures la veille de l'audience, étant rappelé que ce dossier était mis à la disposition du conseil et qu'il lui appartenait de s'enquérir de ce qu'il contenait, le greffe n'ayant aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à son courriel les ayant sollicitées, des réquisitions du ministère public.

10. Les juges ajoutent qu'ils étaient tenus de statuer avant le 7 juin 2024 sur la demande de mise en liberté et que, compte tenu du délai légal de convocation, un renvoi n'était pas envisageable.

11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, d'une part, l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenues à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience, d'autre part, le demandeur ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe.

13. En second lieu, le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401125
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Audience - Convocation de l'avocat de la personne recherchée - Délai de quarante-huit heures - Audience suite à un renvoi - Absence d'influence

Le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense


Références :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 197, 593 et 695-34 du code de procédure pénale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2024, pourvoi n°C2401125


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401125
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