La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°32400430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 430 F-D


Pourvoi n° S 23-14.367








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.367 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° S 23-14.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.367 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 2022), par acte notarié du 27 décembre 2012, M. [F] a acquis de la société CBO Territoria des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

2. M. [J] a assigné M. [F] en revendication de la propriété de celles-ci et indemnisation de son préjudice de jouissance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, il invoquait, à l'appui de son action en revendication, la prescription acquisitive en rapportant la preuve d'une possession utile sur les parcelles litigieuses depuis 1960 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter la revendication par M. [J] de la propriété des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l'arrêt retient que le rapport d'expertise qu'il produit, établi par un géomètre-expert et qui analyse les différents titres de propriété relatifs aux parcelles revendiquées et aux parcelles voisines, ne constitue pas une preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M. [F] sur ces parcelles.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui invoquait, à titre subsidiaire, le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400430
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 25 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400430


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award