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11/07/2024 | FRANCE | N°32400429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 429 F-D


Pourvoi n° M 23-11.418








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.418 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° M 23-11.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.418 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] [R] et de M. [M] [R], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 2022) et les productions, par acte du 16 avril 1988, [B] [R] et [X] [L] ont donné à bail à leur fille, Mme [Z] [R], des parcelles de vigne.

2. Par acte du 26 mai 2000, le bail a été « cédé au profit de Mme [Z] [R] et de M. [Y] [O] », alors époux de celle-ci.

3. Par acte du 22 janvier 2019, rectifié par acte du 24 juin 2019, Mme [Z] [R] et M. [M] [R], venus aux droits de [B] [R] et [X] [L], ont donné congé à M. [Y] [O] aux fins de reprise au profit de M. [T] [O], fils de Mme [Z] [R] et M. [Y] [O], à effet au 31 octobre 2021.

4. Le 6 mai 2019, M. [Y] [O] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [Y] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du congé, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit posséder à titre personnel le cheptel ou les moyens matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que la mise à disposition du matériel par un tiers ne caractérise pas leur possession à titre personnel par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'une convention de mise à disposition établie par [Z] [R] le 7 décembre 2019, [T] [O] disposerait pour neuf années à compter du 31 octobre 2021 d'une prétailleuse, d'un sécateur, d'une coupe souche, d'une pince à lier, d'une raclatte, d'un oyo et d'une cisaille ; qu'en retenant pourtant, pour débouter [Y] [O] de sa demande en nullité du congé aux fins de reprise, que [T] [O] posséderait personnellement le matériel nécessaire à l'exploitation quand il ressortait de ses propres constatations qu'il n'en était rien, la cour d'appel a violé les articles L. 411-6 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'aux termes d'une convention établie le 7 décembre 2019, Mme [Z] [R] mettait à la disposition de M. [T] [O], pour une durée de neuf années à compter du 31 octobre 2021, une prétailleuse, un sécateur, un coupe souche, une pince à lier, une raclette, un oyo et une cisaille.

8. Elle en a souverainement déduit que le bénéficiaire de la reprise possédait le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles reprises, d'une superficie de 31 ares et 05 centiares.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400429
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400429


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400429
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