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11/07/2024 | FRANCE | N°32400427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 427 F-D


Pourvoi n° K 23-16.040








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


La société Thisbe international immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-16.040 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° K 23-16.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Thisbe international immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-16.040 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de l'Ormeau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Thisbe international immobilier,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Thisbe international immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière de l'Ormeau, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), la société civile immobilière de l'Ormeau (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Thisbe international immobilier (la locataire), lui a délivré, le 17 novembre 2014, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, avant de l'assigner devant le juge des référés en constatation de l'acquisition de cette clause et en expulsion.

2. Une ordonnance du 25 février 2015 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets au respect par la locataire de l'apurement de sa dette locative selon un échéancier.

3. Invoquant un non-respect des délais de paiement, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux. Un arrêt du 6 avril 2017, sur appel d'un jugement du juge de l'exécution, a rejeté la demande de la locataire en annulation de ce commandement.

4. Le 23 mai 2017, la locataire a assigné la bailleresse devant un tribunal judiciaire aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, ou, subsidairement d'obtenir de nouveaux délais de paiement rétroactifs, de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail et d'obtenir des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en refusant d'accorder rétroactivement de nouveaux délais à la société Thisbe international immobilier parce que des délais, non respectés, avaient déjà été accordés par l'ordonnance de référé et ne pouvaient l'être à nouveau, quand bien même cette ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée au principal, quand précisément l'absence d'autorité de chose jugée au principal lui permettait d'accorder de nouveaux délais, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que le jugement rendu dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution avait l'autorité de chose jugée, quand dans cette instance la société Thisbe international immobilier n'avait formulé aucune demande de délai de sorte qu'une telle demande ne pouvait faire l'objet de la chose jugée par le jugement du 5 janvier 2016 confirmé par l'arrêt du 6 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que, lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui, saisie au fond, constate que ces délais n'ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux (3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-16.834, Bull. 2003, III, n° 7 ; 3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.725, Bull. 2008, III, n° 152.)

7. La cour d'appel a, d'abord, exactement énoncé que, si le juge du fond, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, peut accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et dire qu'elle n'a jamais produit ses effets après avoir constaté que les paiements intervenus ont permis l'apurement de la dette locative au jour de l'audience, ce n'est qu'à la condition que le locataire n'ait pas déjà obtenu des délais en référé.

8. Puis, elle a retenu, par des motifs propres distincts de ceux des premiers juges critiqués par la seconde branche du moyen, que les délais impartis par l'ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n'avaient pas été respectés par la locataire.

9. Elle en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise et qu'elle ne pouvait octroyer de nouveaux délais de paiement même à titre rétroactif.

10. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thisbe international immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thisbe international immobilier et la condamne à payer à la société civile immobilière de l'Ormeau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400427
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400427


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400427
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