La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°32400425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 425 F-D


Pourvoi n° J 22-23.464








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


M. [U] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 22-23.464 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° J 22-23.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [U] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 22-23.464 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [P] [B] épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [T] et [X] [B], de Mme [P] [B], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2022), par acte du 3 février 1986, [E] [D] a donné à bail rural à Mme [G] différentes parcelles de terres à usage agricole.

2. M. [U] [V], fils de Mme [G], a été associé au bail à compter de l'année 2000.

3. Les 29 octobre et 29 novembre 2019, MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B], venant aux droits de [E] [D] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 411-35, alinéa 3, et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

6. Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.

7. Si le copreneur, qui continue à exploiter alors que son copreneur a cessé son exploitation, peut demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ce n'est qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.539, publié).

8. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme [G] ne participe plus à l'exploitation du fonds depuis 2008 et que M. [V] ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois de la publication de la loi du 13 octobre 2014, notifié aux bailleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la cessation de l'activité de la copreneuse et demandé la poursuite du bail à son seul nom.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du bail, prévoit le versement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] et les condamne à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400425
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400425


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award