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11/07/2024 | FRANCE | N°32400420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 420 FS-D


Pourvoi n° Q 23-12.962








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.962 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 420 FS-D

Pourvoi n° Q 23-12.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.962 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant au département de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Savoie, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2023), par une délibération du 9 octobre 2019, rendue opposable le 25 octobre 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Grand Lac, a été adopté.

2. Le terrain appartenant à Mme [N], antérieurement classé en zone AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 3], puis proposé en zone 2AUep pendant l'enquête préalable à l'adoption du PLUi, a été classé en zone A lors de son adoption.

3. Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, un projet de rétablissement de la voirie et de cheminements piétonniers consécutifs à la suppression du passage à niveau n° 18 et de réaménagement de la gare ferroviaire de la commune de [Localité 3] a été déclaré d'utilité publique. Le terrain nécessaire à la réalisation du projet, appartenant à Mme [N], a été déclaré cessible au profit du département de la Savoie.

4. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété d'une partie de ce terrain au bénéfice du département de la Savoie.

5. A défaut d'acceptation de son offre d'indemnisation, le département a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession revenant à Mme [N].

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir dire que le département de la Savoie a « commis une intention dolosive » dans le cadre des diligences entreprises pour l'acquisition d'une partie de la parcelle lui appartenant, alors :

« 1°/ qu'il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant, laquelle n'implique pas nécessairement une identité entre l'auteur du document contenant ces servitudes et restrictions et l'expropriant mais repose sur un faisceau d'indices ; qu'en se contentant, pour écarter l'intention dolosive du département expropriant, de retenir que celui-ci n'est ni l'autorité administrative compétente pour procéder à l'élaboration du PLUi de la communauté d'agglomération Grand Lac, ni intervenu explicitement pour demander la modification du classement des parcelles litigieux à la communauté d'agglomération, ni suspect d'une connivence particulière avec cette collectivité, ni maître du calendrier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ayant permis l'expropriation, sans rechercher si Mme [N] avait reçu un traitement distinct de celui des autres propriétaires, étant la seule à avoir vu le zonage de sa parcelle modifié par le PLUi, la seule à n'avoir pas reçu de proposition amiable avant l'entrée en vigueur de ce document et enfin la seule à être expropriée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 322-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'introduction de la modification du classement de la parcelle de Mme [N] après l'enquête publique sur l'élaboration du PLUi sans que cette modification procède de l'enquête, et donc au prix d'une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, ne caractérisait pas l'intention dolosive du département bénéficiaire de cette modification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 322-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le changement de classement opéré à l'occasion de l'élaboration du PLUi était compatible avec la réalisation de l'opération projetée et dès lors uniquement destiné à en faire diminuer la valeur ne caractérisait pas l'intention dolosive du département bénéficiaire de cette modification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 322-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le département de la Savoie n'était pas l'autorité administrative compétente pour procéder à la modification du PLUi de la communauté d'agglomération Grand Lac, d'autre part, qu'il n'était intervenu dans la procédure d'élaboration du document d'urbanisme que pour formuler des observations sur la mise en place d'un emplacement réservé à son bénéfice en vue de la suppression du passage à niveau n° 18.

9. Elle a, ensuite, relevé que l'enquête publique ayant été ouverte par arrêtés préfectoraux des 9 et 24 septembre 2020, à la seule demande de SNCF Réseau, la chronologie de la révision du PLUi et de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ne révélait pas l'intervention du département.

10. Elle a, enfin, retenu qu'aucune connivence particulière entre le département et la communauté d'agglomération Grand Lac n'était démontrée.

11. Elle n'avait donc pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, relatives à la légalité du PLUi et à sa compatibilité avec l'opération projetée.

12. En l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la preuve de l'intention dolosive n'était pas rapportée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400420
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400420


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400420
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