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11/07/2024 | FRANCE | N°32400412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 412 F-D


Pourvoi n° N 22-24.548








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


1°/ Mme [R] [E], épouse [M],


2°/ M. [V] [M],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° N 22-24.548 contre l'arrêt rendu le 14 oct...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° N 22-24.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ Mme [R] [E], épouse [M],

2°/ M. [V] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-24.548 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Ouest conseils Brest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Izimmo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Ouest conseils Brest a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ouest conseils Brest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Izimmo, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2022), M. et Mme [M] ont acquis, par l'intermédiaire de la société LCI Sud Est, agence immobilière spécialisée dans le conseil en immobilier de placement, aux droits de laquelle vient la société Izimmo, trois appartements aux fins de défiscalisation.

2. Aux fins de création d'une entreprise individuelle d'exploitation des biens acquis en location meublée, M. et Mme [M] ont confié à la société d'expertise comptable Iroise conseils audit, devenue Ouest conseils Brest, une mission de constitution et dépôt d'un dossier d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation est intervenue le 6 mars 2009.

3. Le 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] une proposition de rectification de leur imposition au motif qu'ils ne pouvaient se prévaloir du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'année fiscale 2008, à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le 31 décembre 2008.

4. Par acte du 20 décembre 2016, ils ont assigné les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest aux fins d'indemnisation.

5. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. et Mme [M] contre la décision de l'administration fiscale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident de la société Izimmo et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la société Ouest conseils Brest

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Izimmo et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué de la société Ouest conseils Brest, qui sont préalables, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son moyen, la société Izimmo fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par M. et Mme [M], alors « que, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les époux [M] ont fondé leur action contre la société Izimmo sur la rectification d'imposition qui leur avait été notifiée le 16 décembre 2011, de sorte que c'est à cette date qu'ils avaient eu connaissance des manquements qu'ils lui reprochaient et que l'action avait commencé à courir, ainsi que la société Izimmo l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en jugeant que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Montpellier du 19 octobre 2017, quand c'est à la date à laquelle ils ont reçu une rectification d'imposition le 16 décembre 2011 remettant en cause leur statut de loueur en meublé professionnel pour l'année 2008 puisqu'ils n'étaient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, que les époux [M] ont eu connaissance des faits pouvant fonder la responsabilité de la société Izimmo, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

8. Par son moyen, la société Ouest conseils Brest fait le même grief à l'arrêt, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Montpellier du 19 octobre 2017, qui avait confirmé le redressement fiscal, quand c'est à la date à laquelle ils avaient reçu une rectification d'imposition le 16 décembre 2011 remettant en cause leur statut de loueur en meublé professionnel pour l'année 2008 puisqu'ils n'étaient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, que les époux [M] avaient eu connaissance des faits pouvant fonder la responsabilité de la société Ouest Conseil Brest, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a exactement rappelé que tant que le sort des réclamations contentieuses adressées à l'administration fiscale n'était pas définitivement connu, le dommage de M. et Mme [M] consistant en des impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de manquements supposés de la société Izimmo et de la société Ouest conseils Brest n'était pas réalisé et en a justement déduit que le délai ayant commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2017, leur action n'était pas prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal de M. et Mme [M]

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest à leur payer la seule somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que si la violation du devoir précontractuel d'information et de conseil limite la réparation au seul préjudice de perte de chance, le manquement à l'obligation contractuelle de diligence commande de réparer en totalité le préjudice de gain manqué ; qu'après avoir constaté expressément que les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest avaient manqué non seulement à « leur devoir d'information et de conseil » mais encore à leur obligation « de diligence » la cour d'appel ne pouvait limiter le préjudice des époux [M] à la seule perte de chance d'éviter « une majoration de leur impôt, une procédure contentieuse devant le juge administratif et éventuellement opter pour d'autres dispositifs de défiscalisation au titre de l'année 2008 », sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

2°/ qu'en ce qui concerne la société Izimmo, anciennement Le Comptoir Immobilier, la cour d'appel a relevé que, « professionnelle de l'immobilier » chargée d'une « mission de conseil et d'assistance » , elle avait manqué à cette obligation pour « ne pas s'être assurée d'un traitement diligent et effectif du dossier par l'expert comptable qu'elle avait elle même présenté » ; qu'ayant ainsi retenu un manquement à son obligation contractuelle de diligence, elle ne pouvait refuser d'en réparer pleinement le préjudice sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en ce qui concerne la société Ouest Conseils Brest, expert comptable, la cour d'appel a retenu qu'il lui incombait « de procéder ou d'être en mesure de procéder aux formalités promises dans les délais utiles » ; qu'ayant ainsi retenu un manquement à son obligation contractuelle de diligence, elle ne pouvait refuser d'en réparer pleinement le préjudice sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, tout manquement à une obligation de diligence ne commande pas de réparer en totalité le gain manqué, dès lors qu'il peut n'en résulter qu'une simple perte de chance tenant à l'existence d'un aléa sur la situation qui serait celle de la victime si ce manquement ne s'était pas produit.

13. D'autre part, la cour d'appel a constaté que M. et Mme [M] avaient transmis à l'agence immobilière la lettre de mission destinée à l'expert-comptable le 17 décembre 2008, laquelle avait été reçue le 22 décembre suivant par ce dernier et retenu, d'abord, que l'agence immobilière aurait dû s'assurer d'un traitement diligent et effectif du dossier par l'expert-comptable lui permettant de préciser à ses clients leur statut pour l'année fiscale 2008, ensuite, que l'expert-comptable aurait dû procéder aux formalités promises dans les délais utiles ou informer immédiatement ses clients qu'il ne serait pas en mesure de réaliser leur immatriculation au RCS avant le 31 décembre 2008 en leur précisant les conséquences quant à leur statut fiscal pour l'année en cours.

14. Elle a ainsi fait ressortir que, compte tenu des délais, il existait un aléa tenant au fait que, si l'agence immobilière et l'expert-comptable avaient été diligents, il n'était pas acquis que l'immatriculation aurait pu être réalisée avant le 31 décembre 2008 et a, dès lors, caractérisé une perte de chance.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Izimmo

Enoncé du moyen

16. La société Izimmo fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Ouest conseils Brest, à payer à M. et Mme [M] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; que les époux [M] n'ont ni fait valoir, ni démontré que dûment informés du risque de ne pas bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel en 2008, ils n'auraient pas souscrit l'investissement immobilier aux fins de défiscalisation et qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale ; que dès lors, en jugeant que le préjudice des époux [M] réside dans le fait que dûment informé ou dûment conseillés, ils auraient pu éviter une majoration de leur impôt, une procédure contentieuse devant le juge administratif et éventuellement opter pour d'autres dispositifs de défiscalisation au titre de l'année 2008, quand dans leurs conclusions, les époux [M] n'alléguaient pas qu'ils disposaient d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. M. et Mme [M] ayant soutenu, dans leurs conclusions, que l'imposition demeurait un préjudice indemnisable lorsqu'il est établi que, dûment informé ou conseillé, le contribuable n'aurait pas été exposé aux paiement de l'impôt ou aurait acquitté un impôt moindre et que tel était le cas en l'espèce, le moyen, qui soutient que ceux-ci ne prétendaient pas disposer d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400412
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400412


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400412
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