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11/07/2024 | FRANCE | N°32400403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 403 F-D


Pourvoi n° A 23-17.733








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-17.733 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° A 23-17.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-17.733 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dumez Auvergne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Dumez Lagorsse,

2°/ à la société Cico promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société DH et A DHA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DHA Auvergne,

4°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Immobilier Gergovia, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cico promotion, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dumez Auvergne, venant aux droits de la société Dumez Lagorsse, la société DH et A DHA, venant aux droits de la société DHA Auvergne, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Immobilier Gergovia.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 2023), la société Cico promotion, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé, a fait construire un immeuble collectif d'habitation aux fins de vente en l'état futur d'achèvement.

3. Se plaignant notamment d'un défaut de planéité consécutif au fléchissement des dalles, M. [N], acquéreur, intervenant volontaire dans une instance ouverte, après expertise, sur assignation de la société Cico promotion contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Cico promotion et la société Abeille IARD et santé, à lui payer les seules sommes de 11 298 euros en réparation de son préjudice de relogement pendant la durée des travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour réformer le jugement sur le quantum des condamnations indemnitaires mises à la charge de la société Cico promotion au profit de M. [N], que, si « la société Cico ne conteste pas le principe [des] réclamations pécuniaires [de M. [N]] », « elle en conteste toutefois les montants, estimant que la preuve des préjudices allégués n'est pas rapportée », cependant que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Cico promotion demandait à la cour d'appel de « confirmer également le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a (?) condamné in solidum Cico promotion et la SA Aviva Assurances en sa qualité d'assureur décennal à payer à M. [N] les sommes de : - 86 349 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper les lieux, - 9 193,19 euros au titre des charges de copropriété, - 2 500 euros au titre du préjudice moral » la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses ; qu'en déboutant M. [N] de ses demandes au titre des charges de copropriété, des remboursements d'emprunt immobilier et des dépenses de gaz et d'électricité pendant la durée des travaux de reprise, au motif que ces frais « ne sont que la contrepartie de sa qualité de propriétaire de l'appartement, indépendamment du fait qu'il l'occupe ou non », après avoir constaté que M. [N] n'avait pu occuper son appartement pendant cette durée et avait ainsi été privé de son droit de jouissance, ce dont il s'évinçait qu'il les avait acquittés en pure perte, la cour d'appel a violé les articles 544, 1646-1 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Etant saisie de conclusions de la société Abeille IARD et santé qui sollicitait l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci avait retenu l'existence de préjudices immatériels consécutifs aux désordres, et de conclusions de la société Cico promotion qui contestait également, dans leurs motifs, l'existence desdits préjudices immatériels, alors que leur dispositif sollicitant une confirmation de ce chef était manifestement affecté d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que les charges d'emprunt, les charges de copropriété et les frais d'abonnement à l'électricité et au gaz constituaient la contrepartie de la propriété, que l'appartement fût occupé ou non.

6. Elle a pu en déduire que, les frais exposés à ces titres durant la période des travaux de reprise n'étant pas en lien direct avec les désordres ou faisant double emploi avec l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de relogement sur cette même période, ses demandes de ces chefs ne pouvaient être accueillies.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400403
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400403


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400403
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