LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° T 23-11.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-11.516 contre l'ordonnance n° RG : 22/02591, rendue le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (première présidence), dans le litige l'opposant à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], avocate, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'une cour d'appel (Douai, 1er décembre 2022), M. [B] a confié à Mme [T], avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à la société Franfinance devant un juge de l'exécution en 2015.
2. M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille à fin de remboursement d'une facture d'un certain montant émise le 25 juillet 2016 qu'il avait réglée le 26 juillet 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier qui avait rejeté sa demande de remboursement de la somme de 600 euros, alors « que ne sont pas réductibles les honoraires payés par le client à son avocat lorsque le paiement est fait après service rendu et qu'il a été librement consenti ; qu'en se contentant de relever que le paiement étant intervenu après que l'audience ait eu lieu et donc alors même qu'il savait qu'il n'y avait pas eu de nouvelles conclusions, mais une analyse des dernières conclusions de Franfinance ainsi qu'une communication de nouvelles pièces, M. [B] apparaît bien mal fondé à obtenir, six ans après le paiement, le remboursement de la somme de 600 euros réglée en toute connaissance de cause sans constater que la facture émise comportait les éléments relatifs au service rendu contesté par l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et l'article L. 441-3, devenu L. 441-9 du code de commerce ;
5. Il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
6. Pour statuer comme il l'a fait et retenir que le paiement de M. [B] avait été effectué en toute connaissance de cause, le premier président a relevé que ce paiement était intervenu après que l'audience avait eu lieu et alors même que le client de l'avocat savait qu'il n'y avait pas eu de nouvelles conclusions, mais une analyse des dernières conclusions de Franfinance ainsi qu'une communication de nouvelles pièces.
7. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la facture de l'avocat ayant donné lieu au paiement contesté précisait les diligences effectuées, le premier président a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.