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11/07/2024 | FRANCE | N°22400679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 22400679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 679 F-D


Pourvoi n° D 22-18.836


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2022.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° D 22-18.836

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.836 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié chez M. [I], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), à la suite d'un accident de la circulation, M. [W], assisté par M. [G] (l'avocat), a obtenu de l'assureur une indemnité transactionnelle de 20 900 euros pour l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis.

2. L'avocat lui a transmis un chèque de 11 240 euros ainsi qu'une facture d'honoraires d'un montant de 9 960 euros TTC.

3. Par décision du 28 juin 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, saisi par M. [W], a fixé le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 3 600 euros TTC et a constaté que M. [W] ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC à titre d'honoraires, il restait devoir la somme de 2 100 euros TTC.

4. Par ordonnance du 23 mai 2017, la décision du bâtonnier a été revêtue de la formule exécutoire.

5. Le 20 avril 2018, M. [W] a assigné l'avocat devant un tribunal d'instance en restitution de l'indu et en paiement de dommages et intérêts pour manquements de l'avocat à ses obligations contractuelles et résistance abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il invoquait et le condamnant à payer à M. [W] la somme de 7 860 euros au titre des sommes indûment perçues ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la procédure en contestation des honoraires demandés par un avocat et, le cas échéant, en restitution des honoraires versés à tort à cet avocat, est de la seule compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, du premier président de la cour d'appel ; qu'il s'agit là d'une compétence spéciale d'ordre public qui ne saurait admettre une compétence concurrente au profit des juridictions de droit commun s'agissant des demandes en restitution d'honoraires perçus indûment par un avocat ; Qu'il est constant que, saisi par M. [W] d'une demande tendant à ce que son avocat qui avait réussi à lui obtenir une indemnité conséquente, lui « rende l'argent qu'il a gardé » et à la taxation de ses honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a, par décision du 28 juin 2016, taxé le montant des honoraires à la somme de 3 600 euros TTC, en précisant qu'ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC, M. [W] restait devoir la somme de 2 100 euros ; que n'ayant pas relevé appel de cette décision désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, M. [W] a saisi le tribunal d'instance d'une demande en restitution sur le fondement des articles 1302 et suivant du code civil ; Qu'en considérant que « si l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit la compétence exclusive des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, il ne précise pas que les questions de répétition de l'indu en découlant sont de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats », la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1991 ;

2°/ que la demande en remboursement d'honoraires trop-perçus constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relève donc de la procédure spéciale prévue par ce texte ; qu'en considérant que « si l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit la compétence exclusive des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, il ne précise pas que les questions de répétition de l'indu en découlant sont de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats », la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office

7. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées seraient d'ordre public.

8. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'avocat s'est borné à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du bâtonnier sans soulever l'incompétence du tribunal d'instance.

9. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du juge de droit commun, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. L'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité ; qu'il est constant que, le 9 février 2015, l'avocat a adressé à son client une facture d'honoraires d'un montant total de 9 960 euros TTC, ce qui, déduction faite de la provision déjà versée, faisait qu'il lui restait dû, en fin de dossier, une facture d'honoraires de 8 460 euros ; que, le 17 février 2015, le client a donné quittance ; que, cependant, le 22 février 2016, le client a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille d'une requête ainsi rédigée : « Je vous indique que je conteste formellement cette facture. Je n'ai jamais signé une convention d'honoraires, ni une autorisation de prélèvement. Je vous remercie de bien vouloir intervenir auprès de Me [G] pour qu'il me rende l'argent qu'il a gardé. Au mieux, je demande que ses honoraires soient taxés par votre instance » ; que, par décision du 28 juin 2016, le bâtonnier a taxé le montant des honoraires à la somme de 3 600 euros TTC, en précisant qu'ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC, M. [W] restait devoir la somme de 2 100 euros ; que n'ayant pas relevé appel de cette décision désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, M. [W] a saisi le tribunal d'instance d'une demande en restitution sur le fondement des articles 1302 et suivant du code civil ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée présentée par l'avocat, la cour d'appel a considéré que « la demande en répétition de l'indu formée par M. [W] devant le Tribunal d'instance de Marseille, par assignation du 20 avril 2018, n'est pas la même et ne porte pas sur le même objet que celle présenté précédemment devant M. le bâtonnier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 173 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1991, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt constate que l'avocat a décompté une somme de 9 960 euros TTC d'honoraires à son client, dont 1 500 euros déjà versés, et lui a remis un chèque CARPA de 11 240 euros à la suite de l'indemnisation obtenue dans le cadre transactionnel d'un montant de 20 900 euros, sans que l'avocat puisse se prévaloir d'une convention d'honoraires ou d'une autorisation de prélèvement.

12. L'arrêt relève encore que la décision du bâtonnier a irrévocablement fixé à la somme de 3 600 euros le montant des honoraires dus à l'avocat et a constaté que, M. [W] ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC à titre d'honoraires, il restait devoir à l'avocat la somme de 2 100 euros TTC.

13. Il retient que la décision du bâtonnier du 28 juin 2016 ne statue pas sur une demande en répétition de l'indu présentée par M. [W] dès lors que la lettre reçue du client ne saisissait le bâtonnier que d'une demande de fixation des honoraires.

14. La somme conservée par l'avocat au-delà de celle de 3 600 euros fixée par le bâtonnier ne constituait pas des honoraires mais une partie de l'indemnité transactionnelle versée par l'assureur, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait faire obstacle à la demande en répétition de l'indu formée par le client, qui n'avait pas le même objet que celle présentée au bâtonnier.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Maître Carbonnier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400679
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2024, pourvoi n°22400679


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400679
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