La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°52400794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 794 F-D


Pourvoi n° P 23-12.823








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° P 23-12.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-12.823 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vienne, 21 février 2023), la société Carrefour Supply Chain (la société) a saisi le tribunal judiciaire, le 2 décembre 2022, aux fins d'annulation de la désignation de M. [H], par l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ), en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société, en invoquant le caractère frauduleux de cette désignation.

Recevabilité du mémoire en défense

Vu les articles 115, 984 et 1006 du code de procédure civile :

2. Selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

3. Le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat agissant comme mandataire de M. [H] sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés. Cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier. Il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'USGJ, alors « que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer leur propre action syndicale en vue de la préparation des prochaines élections ; qu'elle suppose en conséquence que le syndicat soit indépendant des autres syndicats et défende une ligne syndicale propre ; que le seul fait d'exiger les moyens nécessaires à l'exercice d'un mandat de représentant de section syndicale ne suffit pas à caractériser la défense d'une ligne syndicale propre ; qu'en retenant encore, pour dire que la fraude à la loi n'était pas caractérisée, que le SCID justifie de la conduite d'activités syndicales effectives et diverses au sein de l'établissement de [Localité 4] par l'intermédiaire de sa représentante de section syndicale, tandis que le syndicat USGJ justifie de sa volonté manifeste de voir son représentant de section syndicale nouvellement désigné doté des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission, le tribunal s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir la défense, par chacun de ces syndicats, d'une ligne syndicale propre, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

5. D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.

6. Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. V n° 43), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.

8. D'autre part, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Toutefois, une union de syndicats et un syndicat affilié à cette union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi.

9. Pour écarter toute fraude et rejeter la demande en annulation de la désignation par l'USGJ de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale, le jugement retient que l'USGJ justifie de sa volonté manifeste de voir son représentant de section syndicale nouvellement désigné doté des moyens nécessaires pour l'exercice de ses missions, démontrant avoir adressé le 5 décembre 2022 un courrier à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère pour lui demander d'intervenir pour entrave à l'exercice du droit syndical de la part de la direction de Carrefour.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) avait déjà désigné une représentante de section syndicale au sein du même établissement de la société, par des motifs impropres à établir que M. [H] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vienne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chains ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400794
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Vienne, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400794


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award