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10/07/2024 | FRANCE | N°52400788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 788 F-D


Pourvoi n° P 23-14.617








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


La Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° P 23-14.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.617 contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 mars 2023), en application d'un accord du 12 février 2019 sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Eiffage énergie, laquelle est composée notamment de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société), le 16 décembre 2019, le syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France (le syndicat), reconnu représentatif au niveau de la société, a désigné MM. [J] et [M] en qualité de délégués syndicaux.

2. Le 8 mars 2021, le syndicat a désigné M. [X] en remplacement de M. [J]. Le 4 octobre 2021, M. [X] a démissionné de son mandat de délégué syndical.

3. Par lettre du 4 octobre 2022, reçue par la société le 5 octobre suivant, la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT) (la fédération) a désigné, en remplacement de M. [X], M. [P] en qualité de « délégué syndical de filiale Eiffage énergie systèmes IDF ». Par lettre du 15 octobre 2022 reçue par la société le 18 octobre suivant, le syndicat a désigné M. [K] en qualité de « délégué syndical de l'entreprise Eiffage énergie systèmes IDF ».

4. Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi, le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire pour obtenir leur annulation. La fédération et le syndicat ont demandé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, pour la première, de M. [K] et, pour le second, de M. [P].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches

Enoncé du moyen

6. La fédération fait grief au jugement d'annuler la désignation par elle, en date du 4 octobre 2022, de M. [P] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage énergie systèmes IDF et de rejeter la demande d'annulation de la désignation, en date du 15 octobre 2022, de M. [K] par le syndicat en qualité de délégué syndical de l'entreprise Eiffage énergie systèmes IDF, alors :

« 5°/ que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; que, selon l'article 5 des statuts de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT) Le syndicat doit : (?) élire [sa] direction et désigner [ses] mandatés après une assemblée générale des syndiqués" ; que l'article 8 de ces statuts énonce que lorsque l'entreprise ou le groupe comporte plusieurs établissements (agences, usines, siège social, etc.), un syndicat doit être constitué au niveau de chacun d'eux. La fédération représentée par son bureau et en lien avec les syndicats concernés, désigne les délégués syndicaux centraux, représentants syndicaux au comité sociaux et économiques centraux, aux comités des groupes, dans les comités d'entreprises européens et/ou mondiaux" ; que si en vertu l'article 8, la fédération a une compétence exclusive pour désigner les délégués syndicaux centraux, les représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques centraux, aux comités des groupes et dans les comités d'entreprise européens et/ou mondiaux, il ne résulte, en revanche, pas des stipulations de cet article ou de celles de l'article 5 que le syndicat d'entreprise aurait une compétence exclusive pour la désignation des délégués syndicaux d'entreprise, ce texte ne faisant pas interdiction à la fédération de les désigner ; que, par conséquent, en l'état de désignations concurrentes effectuées, d'une part, par le syndicat, d'autre part, par la fédération, le juge est tenu de faire application de la règle chronologique et de valider la désignation notifiée en premier lieu ; qu'en jugeant, pour annuler la désignation de M. [P] par la fédération et rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [K] par le syndicat, que les statuts de la fédération répartissent les compétences en matière de désignation entre la fédération elle-même et les syndicats affiliés et que la compétence de la fédération est limitée aux représentants centraux et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle chronologique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble les articles 5 et 8 des statuts de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT) ;

6°/ qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 5 des statuts ne stipule pas que le syndicat d'entreprise a une compétence exclusive pour la désignation des délégués syndicaux d'entreprise et n'interdit pas à la fédération de les désigner, le tribunal judiciaire a dénaturé l'article 5 des statuts de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), partant a violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

7°/ qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 8 des statuts ne stipule pas que le syndicat d'entreprise a une compétence exclusive pour la désignation des délégués syndicaux d'entreprise et n'interdit pas à la fédération de les désigner, le tribunal judiciaire a dénaturé l'article 8 des statuts de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), partant a violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant de l'article L. 2143-3.

8. Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsque l'organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.

9. Selon l'article 5 des statuts de la fédération, les syndicats membres élisent leur direction et désignent leurs mandatés après une assemblée générale. Selon l'article 8 des mêmes statuts, lorsque l'entreprise ou le groupe comporte plusieurs établissements, un syndicat doit être constitué au niveau de chacun d'eux. La fédération désigne les délégués syndicaux centraux et représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques centraux, aux comités des groupes, dans les comités d'entreprises européens et/ou mondiaux.

10. Le tribunal judiciaire a retenu à bon droit que la compétence de la fédération en matière de désignation était limitée aux représentants des comités centraux, comités de groupe, comités européens et mondiaux, dès lors qu'il existait un syndicat primaire dans l'établissement concerné, en sorte que la fédération étant dépourvue de la capacité statutaire de désignation d'un délégué syndical au sein de la société, la désignation par elle en cette qualité de M. [P] devait être annulée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la règle chronologique.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400788
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400788


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400788
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