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10/07/2024 | FRANCE | N°52400774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 774 F-D


Pourvoi n° V 23-14.140








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024




La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° V 23-14.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.140 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à compter du 7 novembre 1989.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise des « documents légaux », alors :

« 1°/ qu'est déterminée ou déterminable la demande tendant à la remise de toute pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer et qui constitue la conséquence nécessaire d'une demande chiffrée afférente à la rupture du contrat de travail ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant les sommes dues à titre de solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remise des documents légaux, aux motifs qu'elle n'était ni déterminée, ni déterminable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que n'est pas déterminable ni déterminée la demande de remise des ''documents légaux'' quand le salarié sollicitait qu'il soit ordonné à la caisse de ''lui remettre les documents légaux rectifiés'' de sorte que cette demande ''accessoire'' était parfaitement déterminée ou déterminable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable.

8. En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail et aux attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remise des documents légaux rectifiés formée par M. [H], l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à remettre à M. [H] le certificat de travail, le bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et les attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage rectifiés ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400774
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400774


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400774
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