La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°52400765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 765 F-D


Pourvoi n° R 22-12.315








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ La société [Z] [K] peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],


2°/ la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° R 22-12.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ La société [Z] [K] peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société [Y] & [X], administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée [W]-[Y], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture,

3°/ la société [D]-[O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [N] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire du plan de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture,

ont formé le pourvoi n° R 22-12.315 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Z] [K] peinture, de la société [Y] & [X], administrateurs judiciaires, ès qualités et de la société [D]-[O], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de métreur commis de chantier par la société [Z] [K] peinture (la société) à compter du 2 mai 2011.

2. Le 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017.

4. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 25 juin 2018 à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été arrêté le 8 juillet 2019, la société [W]-[Y], devenue la société [Y] et [X], administrateurs judiciaires, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [D]-[O] en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt, après avoir admis la recevabilité des demandes en paiement de diverses sommes formées par le salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnisation pour repos compensateur non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors « qu' à supposer que la demande en paiement formée par M. [F] avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde soit demeurée recevable et qu'elle ait pu être poursuivie après le jugement d'ouverture de cette procédure et alors même que le salarié avait maintenu ses demandes tendant au paiement des créances alléguées, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer d'office sur l'existence et sur le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif sans prononcer comme elle l'a fait une condamnation de la société [Z] [K] peintures au paiement des sommes demandées ; que par une telle condamnation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce est de pur droit, la société ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code du commerce :

10. Il résulte de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

11. L'arrêt condamne la société à payer au salarié certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait été placée en sauvegarde par jugement du 25 juin 2018, la cour d'appel, qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen relevé d'office

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 622-28 du code de commerce :

14. Selon ce texte, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

15. L'arrêt a assorti la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes des intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par jugement du 25 juin 2018, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'égard de la société, ce dont il résultait que le cours des intérêts légaux avait été définitivement interrompu à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation sur le premier moyen et le moyen relevé d'office n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

18. Sur suggestion du défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il y a lieu de fixer la créance du salarié au passif de la procédure de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture aux sommes de 18 108,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 810,83 euros au titre des congés payés afférents, 4 461,60 euros à titre d'indemnisation pour repos compensateur non pris, 19 444,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9 722,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972,21 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 26 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Z] [K] peinture à payer à M. [F] les sommes de 18 108,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 810,83 euros au titre des congés payés afférents, 4 461,60 euros à titre d'indemnisation pour repos compensateur non pris, 19 444,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9 722,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972,21 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 26 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement, et en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture aux sommes de 18 108,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 810,83 euros au titre des congés payés afférents, 4 461,60 euros à titre d'indemnisation pour repos compensateur non pris, 19 444,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9 722,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972,21 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 26 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement ;

Condamne la société [Z] [K] peinture aux dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Z] [K] peinture et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400765
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400765


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award