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10/07/2024 | FRANCE | N°42400514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


COUR DE CASSATION






FP6




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 10 juillet 2024








NON-LIEU A RENVOI




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 514 F-D


Pourvoi n° E 24-11.071






R É P U B L I Q U E F R A

N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


Par mémoires spéciaux distincts présentés les 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FP6

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

NON-LIEU A RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° E 24-11.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

Par mémoires spéciaux distincts présentés les 29 et 30 mai 2024, la société Selima, dont le siège est [Adresse 4], a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 24-11.071 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société FCL Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FCL Distri,

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FCL Distri,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés FCL Distri, V&V, ès qualités, Evolution, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société FCL Distri (FCL), ayant pour gérante Mme [C], exploitait en franchise depuis 2013 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour contact.

2. Son capital est détenu à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, de 51 % par Mme [C] et de 23 % par son époux.

3. Après avoir dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés Carrefour supermarchés France (CSF) et Carrefour proximité France (CPF) à effet au 17 décembre 2020, la société FCL a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en invoquant des difficultés économiques en raison des pertes enregistrées liées à l'insuffisance des marges qu'elle réalisait du fait des prix de son approvisionnement auprès du groupe Carrefour, ainsi que des difficultés juridiques prévisibles pour harmoniser ses statuts avec son activité au terme des contrats Carrefour, en raison de l'opposition pressentie de Carrefour, via sa filiale Selima.

4. Le 9 janvier 2020, la société FCL a été mise en sauvegarde.

5. Le 9 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société. Ce plan prévoit, outre les modalités d'apurement du passif, une modification des statuts selon les modalités prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce.

6. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

7. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté sa tierce opposition, la société Selima a, par trois mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété des associés minoritaires, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, facultative et volontaire, il permet au juge, statuant sur requête et sans débat contradictoire préalable, d'autoriser l'assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, neutralisant ainsi le droit de vote des associés minoritaires, sans prévoir aucune limite quant à l'utilisation de ce dispositif et notamment concernant la nature et la gravité des modifications statutaires pouvant en être l'objet, ni subordonner la mise en oeuvre du dispositif à la nécessité de la poursuite de l'activité de l'entreprise et de sa sauvegarde et sans garantie des droits des associés minoritaires ? »

2°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en tant que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, facultative et volontaire, il permet au juge, statuant sur requête et sans débat contradictoire préalable, d'autoriser l'assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre des associés minoritaires en ce qu'il ne prévoit aucune limite quant à la nature et la gravité des modifications statutaires pouvant en être l'objet, de sorte que les associés minoritaires peuvent se voir imposer une modification des éléments essentiels du contrat de société, ni ne subordonne la mise en oeuvre de ce dispositif à la nécessité de la poursuite de l'activité de l'entreprise et de sa sauvegarde ? »

3°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en tant que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, facultative et volontaire, il permet au juge d'autoriser l'assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que les associés minoritaires, pourtant directement intéressés par la mesure susceptible de neutraliser leur droit de vote, ne bénéficient d'aucune garantie procédurale, n'ont pas la possibilité de faire valoir leurs observations avant que le juge ne statue sur la requête qui lui est présentée, et ne peuvent utilement former un recours en tierce-opposition contre sa décision dans le délai de dix jours qui leur est imparti en l'absence de tout mécanisme de notification ou de publication de sa décision, compte tenu par surcroît de l'absence d'effet suspensif de ce recours ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

8. La disposition contestée est applicable au litige.

9. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

11. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

12. En effet, en premier lieu, la disposition contestée n'est applicable qu'aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et, dans la première hypothèse, n'est mise en oeuvre par le tribunal que dans la mesure de l'existence d'une minorité de blocage susceptible de s'opposer à des modifications statutaires nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis par un plan de sauvegarde que sont la réorganisation de l'entreprise en vue de poursuivre l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif. Il en résulte que la disposition contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle au regard de l'objectif poursuivi.

13. En second lieu, la tierce opposition contre la décision arrêtant un plan de sauvegarde, ouverte à l'article L. 661-3 du code de commerce, permet de contester la décision préparatoire à ce plan prise en application de l'article L. 626-3 du même code, de sorte que cette disposition ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400514
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400514


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400514
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