La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°42400432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 432 F-D


Pourvoi n° S 22-13.719










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ le ministre des finances et des compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° S 22-13.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le ministre des finances et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-13.719 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Equus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Meat import consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Auroy,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du ministre des finances et des comptes publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Equus et Meat import consulting, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2022), la société Equus, dont l'activité principale est l'importation en France et dans l'Union européenne de viandes fraîches ou congelées en vue de leur revente, et qui s'est vu attribuer par l'établissement public FranceAgriMer des certificats d'importation sous contingent tarifaire lui permettant de bénéficier de tarifs de droits douanes préférentiels avec un volume d'importation spécifié pour l'année, a acquis des viandes bovines congelées d'origine argentine qu'elle a revendues à la société Meat import consulting, anciennement dénommée la société Auroy, afin que cette dernière les commercialise sur le territoire français.

2. L'administration des douanes a procédé au contrôle de ces opérations d'importation et, après avoir notifié aux sociétés Equus et Meat import consulting des avis de résultat d'enquête, le 13 mai 2016, et deux procès-verbaux de notification d'infractions, le 29 juin 2016, l'un à l'encontre de la société Meat import consulting, et l'autre à l'encontre de la société Equus, a émis, le 6 avril 2017, deux avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre de chacune de ces sociétés pour un montant total de 1 129 660 euros.

3. Après rejet, le 17 octobre 2017, de leurs contestations, les sociétés Equus et Meat import consulting ont assigné l'administration des douanes en annulation des redressements du 29 juin 2016, des AMR du 6 avril 2017 et de la décision de rejet des contestations, ainsi qu'en remboursement des sommes qu'elles avaient acquittées.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt infirmatif de dire la procédure irrégulière, d'annuler les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat import consulting du 29 juin 2016, d'annuler les AMR du 6 avril 2017 et la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017 et de dire que l'administration des douanes devrait en tirer toutes conséquences, alors :

« 1°/ qu'en considérant que la procédure de redressement dont les sociétés Equus et Meat import consulting avaient fait l'objet était irrégulière, au motif que les avis de résultat d'enquête qui leur avaient été adressés le 13 mai 2016 n'avaient pas visé les 14 procès-verbaux constitutifs des actes de la procédure, quand l'administration des douanes n'était pas tenue de mentionner l'intégralité des procès-verbaux qui avaient été établis au cours du contrôle, mais devait seulement se référer aux documents et informations sur lesquels elle entendait fonder sa décision de notification de la dette douanière, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes et le principe du respect des droits de la défense ;

3°/ qu'en considérant que la procédure de redressement dont les sociétés Equus et Meat import consulting avaient fait l'objet était irrégulière, au motif que n'avaient pas été indexés aux avis de résultat d'enquête qui leur avaient été adressés le 13 mai 2016 les 14 procès-verbaux constitutifs des actes de la procédure, les factures d'exploitation, les documents de transport et les certificats vétérinaires établis au nom de la société Auroy constitutifs de 545 documents, quand l'administration des douanes n'était pas tenue de communiquer aux deux sociétés les documents sur lesquels les avis de résultat d'enquête étaient fondés, mais devait seulement se référer aux documents et informations sur lesquels elle entendait fonder sa décision de notification de la dette douanière, la cour d'appel a derechef violé l'article 67 A du code des douanes et le principe du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les sociétés Equus et Meat Import Consulting contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'administration des douanes, n'ayant pas répondu sur la régularité de la procédure devant la cour d'appel, ne serait plus recevable à contester ce point pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Cependant, l'administration des douanes, intimée sur le chef de dispositif du jugement ayant dit que la procédure douanière était régulière, et qui n'a pas conclu sur ce point, est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué en vertu de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, si bien que le moyen ne saurait être regardé comme étant nouveau.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 :

8. Pour dire la procédure irrégulière, annuler les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat import consulting du 29 juin 2016, les AMR du 6 avril 2017 et la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, et dire que l'administration des douanes devra en tirer toutes conséquences, l'arrêt retient que si les procès-verbaux de notification d'infraction du 29 juin 2016 mentionnent quatorze procès-verbaux constitutifs des actes de la procédure et fondent celle-ci sur des factures d'exploitation ainsi que des documents de transport, des certificats vétérinaires établis au nom de la société Auroy, ces documents ne sont pas visés, ni indexés dans les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016.

9. En statuant ainsi, alors que l'administration des douanes n'était pas tenue de mentionner, dans les avis de résultat d'enquête, l'intégralité des procès-verbaux qu'elle avait établis au cours du contrôle, ni d'y annexer lesdits procès-verbaux ainsi que les factures d'exportation, les documents de transport et les certificats vétérinaires établis au nom de la société Auroy, mais seulement de préciser la référence des documents et informations sur lesquels elle entendait fonder sa décision de notification de la dette douanière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en considérant que la procédure de redressement dont les sociétés Equus et Meat import consulting avaient fait l'objet était irrégulière, au motif que les avis de résultat d'enquête qui leur avaient été adressés le 13 mai 2016 n'avaient pas visé les factures d'exploitation, les documents de transport et les certificats vétérinaires établis au nom de la société Auroy, quand il résultait des termes clairs et précis de ces avis de résultat d'enquête que l'administration des douanes y avait mentionné fonder sa décision de notification de la dette douanière, notamment, sur les "factures d'exportation", les "documents de transport" et les "certificats vétérinaires", "tous établis au nom de la société Auroy", en se référant aux "documents saisis cotation A1 à A307 et B1 à B238", la cour d'appel a dénaturé les deux avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 en méconnaissant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'en considérant que la procédure de redressement dont les sociétés Equus et Meat import consulting avaient fait l'objet était irrégulière, au motif que les avis de résultat d'enquête qui leur avaient été adressés le 13 mai 2016 ne précisaient pas le fondement légal de la dette douanière qu'il était envisagé de leur notifier, quand il résultait des termes clairs et précis de ces avis de résultat d'enquête que l'administration des douanes avait entendu fonder la notification de la dette douanière sur la méconnaissance des dispositions du "règlement 431/2008", en particulier son "article 4" imposant aux demandeurs de droits d'importation de fournir la preuve de ce qu'ils ont importé en leur nom, au cours d'une certaine période, une quantité spécifique de viande bovine, ainsi que sur la méconnaissance des dispositions du "règlement 376/2008", en particulier son "article 8" définissant de manière restrictive les conditions dans lesquelles peuvent être cédées les droits découlant des certificats d'importation sous contingent tarifaire, la cour d'appel a dénaturé les deux avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Les sociétés Equus et Meat Import Consulting contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'administration des douanes, n'ayant pas répondu sur la régularité de la procédure devant la cour d'appel, ne serait plus recevable à contester ce point pour la première fois devant la Cour de cassation.

12. Cependant, le moyen, qui invoque une dénaturation, est né de la décision attaquée.

13. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour dire la procédure irrégulière, annuler les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat import consulting du 29 juin 2016, les AMR du 6 avril 2017 et la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, et dire que l'administration des douanes devra en tirer toutes conséquences, l'arrêt retient encore que les sociétés Equus et Meat Import démontrent que les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 ne visent pas les documents et informations sur lesquels la décision défavorable envisagée sera fondée.

15. Il ajoute que l'administration des douanes qualifie les faits reprochés au visa des articles 426-4 et 414 du code des douanes, qui constituent des dispositions répressives nationales générales, sans viser les articles fondant sa poursuite issus du règlement CE n° 431/2008, alors qu'il résulte pourtant des motifs des avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 que les opérations d'importation poursuivies auraient été effectuées dans le cadre d'une cession de certificats d'importation et que les sociétés redevables n'auraient pas respecté la procédure de cession des dits certificats, prévue à l'article 8 du règlement CE n° 431/2008, en infraction avec la réglementation communautaire.

16. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 se fondaient, de manière explicite, sur les factures d'exportation, les documents de transport, et les certificats vétérinaires, établis au nom de la société Auroy et détenus par elle, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis desdits avis de résultat d'enquête que l'administration des douanes a entendu fonder la notification de la dette douanière sur la méconnaissance des dispositions du règlement CE n° 431/2008 et du règlement CE n° 376/2008, la cour d'appel, qui a dénaturé les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016, a violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

17. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ qu'en relevant que l'avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2017 à l'encontre de la société Meat import consulting n'indiquait pas le fait générateur et la nature de la créance douanière revendiquée, quand il résultait des termes clairs et précis de cet avis de mise en recouvrement que les droits et taxes réclamés, désignés comme des "droits additionnels relatifs à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde" et de la "TVA taux réduit", prenaient leur source dans des "manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation (articles 399, 426-4 et 414 CD)", la cour d'appel a dénaturé cet avis de mise en recouvrement du 6 avril 2017 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

6°/ qu'en relevant que l'avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2017 à l'encontre de la société Equus n'indiquait pas le fait générateur et la nature de la créance douanière revendiquée, quand il résultait des termes clairs et précis de cet avis de mise en recouvrement que les droits et taxes réclamés, désignés comme des "droits additionnels relatifs à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde" et de la "TVA taux réduit", prenaient leur source dans un "intérêt à la fraude commise par la société Meat import consulting (anc. Auroy), à savoir manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation (articles 399, 369, 377 bis, 392, 406, 407, 426-4 et 414 CD)", la cour d'appel a dénaturé cet avis de mise en recouvrement du 6 avril 2017 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

18. Les sociétés Equus et Meat Import Consulting contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'administration des douanes, n'ayant pas répondu sur la régularité de la procédure devant la cour d'appel, ne serait plus recevable à contester ce point pour la première fois devant la Cour de cassation.

19. Cependant, le moyen, qui invoque une dénaturation, est né de la décision attaquée.

20. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

21. Pour annuler les AMR du 6 avril 2017 et la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, et dire que l'administration des douanes devra en tirer toutes conséquences, l'arrêt, après avoir rappelé que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance et énoncé que s'il n'est pas exigé qu'il vise les textes servant de fondement légal à son émission, l'administration doit a minima indiquer avec précision la nature de la créance revendiquée, retient que le respect de cette obligation n'est pas démontré en l'espèce, et que ce n'est que par décision du 17 octobre 2017, que l'administration précise que le fondement de la dette douanière est l'article 201, § 1, a, du code des douanes communautaire et indique se fonder sur le premier paragraphe de l'article 201, § 3, de ce code pour en déduire, d'une part, que cette réponse tardive, et sans rapport précis avec le fait générateur poursuivi, illustre l'irrégularité de la procédure, d'autre part, que les AMR du 6 avril 2017 se trouvent entachés de plusieurs irrégularités.

22. En statuant ainsi, alors que les AMR litigieux indiquaient précisément la nature des créances, en l'occurrence des droits additionnels relatifs à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde et de la TVA à taux réduit, et de leur fait générateur, consistant, pour la société Meat import consulting, en des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, et pour la société Equus, en un intérêt à la fraude commise par la société Meat import consulting, la cour d'appel, qui a dénaturé les AMR du 6 avril 2017, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Equus et Meat import consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Equus et Meat import consulting et les condamne à payer au ministre des finances et comptes publics et à la directrice générale des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400432
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400432


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award