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10/07/2024 | FRANCE | N°42400429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 429 F-D


Pourvoi n° C 23-14.377








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ la société RPM garantie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ la société AJ [X], société d'exercice libé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° C 23-14.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ la société RPM garantie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société AJ [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [X] ou de M. [N] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société RPM Garantie,

ont formé le pourvoi n° C 23-14.377 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [G] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée Mme [G] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société RPM garantie,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés RPM garantie et AJ [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ainsi que du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis écrit de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2023), la société RPM garantie, exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, proposait également à des professionnels de l'automobile des garanties, dites de « panne mécanique », portant sur des véhicules automobiles d'occasion vendus à des particuliers.

2. Le 12 septembre 2016, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, considérant que son activité de vente de contrats de garantie relevait de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance au taux de 18 % et non de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. L'administration fiscale ayant rejeté la contestation de la société RPM garantie, celle-ci a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir décharge de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance et, subsidiairement, l'application du taux minoré de 9 %.

Examen du moyen

4. La société RPM garantie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que si l'interprétation de la doctrine administrative par analogie ou par extension est à proscrire, il est possible de faire une application intelligente et cohérente de la doctrine ; en se bornant à relever que la société RPM n'était pas fondée à opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA (BOI-TCAS-ASSUR-10, n° 1) à celle relative à la TVA (BOI-TVACHAMP-30--10-60-10, n° 270 et 280), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notion d'activité d'assureur n'était pas éclairée par la doctrine relative à la TVA, notamment la définition de l'activité d'assureur, dès lors que les deux doctrines sont interdépendantes et que, pour une même situation, la taxation à la TVA telle qu'elle a été décidée par l'administration entraîne de facto, pour la même période et la même base imposable, une exonération de taxe sur les conventions d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

2°/ que l'administration fiscale est tenue d'un devoir de loyauté à l'égard du contribuable ; en se bornant à relever que l'appelante n'était pas fondée à opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA (BOI-TCAS-ASSUR-10, n° 1) à celle relative à la TVA (BOITVA-CHAMP-30-10-60-10, n° 270 et 280), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la double taxation imposée à la société RPM Garantie ne trouvait pas sa source dans une position déloyale de l'administration fiscale, qui, tout en sachant sa doctrine TVA erronée, pouvait induire les contribuables en erreur, a fait le choix d'engager des contrôles fiscaux sur ce point avant même d'avoir modifié les termes de cette même doctrine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du principe de loyauté qui s'impose à l'administration fiscale. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt énonce à bon droit que le contribuable ne peut se prévaloir, pour les besoins de l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige. Il ajoute à juste titre que, dès lors qu'elle instaure une dérogation à la hiérarchie des normes, l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration ne saurait être étendue à d'autres situations que celles qu'elle vise, ni donner lieu à une application a contrario ou par analogie, et ce, même lorsque les textes relatifs aux deux impositions recourent à des notions identiques.

6. L'arrêt retient exactement par ailleurs que la société RPM garantie ne pouvait opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA à celle relative à la TVA.

7. En l'état de ces énonciations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RPM garantie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RPM garantie et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400429
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400429


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400429
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