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10/07/2024 | FRANCE | N°12400527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400527


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


VL12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




Mme Champalaune, Président






Arrêt n° 527 F-B


Pourvoi n° Y 23-19.042








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1] INDE, a formé le pourvoi n° Y 23-19.042 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme Champalaune, Président

Arrêt n° 527 F-B

Pourvoi n° Y 23-19.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1] INDE, a formé le pourvoi n° Y 23-19.042 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 10 juillet 2023), de l'union de Mme [O] et de M. [S], sont nés en Inde deux enfants, [T], le 5 mars 2007, et [W], le 2 juillet 2009. Mme [O] et M. [S] ont vécu avec leurs enfants dans ce pays jusqu'en juillet 2022.

2. Un jugement français du 15 juin 2016 a prononcé leur divorce et homologué la convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec fixation de la résidence des enfants, en alternance au domicile de chacun des parents.

3. En juillet 2022, M. [S] est parti avec les enfants en France, où il est demeuré avec eux à la fin des congés d'été.

4. Le 23 novembre 2022, Mme [O] a saisi un juge aux affaires familiales, afin que soit constaté le déplacement illicite des enfants et ordonné, sous astreinte, leur retour immédiat en Inde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle invoque la violation de l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, en ce qu'elle invoque la violation de l'article 9 de la CIDE, et sur la troisième branche du moyen, qui sont irrecevables, et sur la quatrième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle invoque la violation des articles 4 et 11 de la CIDE et en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retour des enfants en Inde, alors :

« 1°/ que les Etats parties à la Convention de New York du 26 janvier 1990 veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ils prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger ; que, pour débouter Mme [O] de sa demande de retour des enfants en Inde, la cour d'appel retient que les articles 4 et 11 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 n'ont pas d'effet direct en France de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées pour fondement de la demande de retour ; qu'en se déterminant ainsi, quand le droit d'un enfant de ne pas être séparé de l'un de ses parents et d'être réuni avec le parent dont il est séparé en cas de déplacement illicite à l'étranger imposaient aux juges d'examiner si le retour de l'enfant ne devait pas être ordonné, la cour d'appel a violé les articles 4, 9 et 11 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 ;

2°/ que les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sont applicables en France, peu important que la situation soumise au juge présente des liens avec un Etat non partie à la Convention ; que la cour d'appel relève que Mme [O] et M. [S] ont vécu en Inde avec les enfants jusqu'en juillet 2022, date à laquelle M. [S] est venu s'installer en France sans l'accord de Mme [O] ; que, pour débouter Mme [O] de sa demande de retour des enfants en Inde, la cour d'appel retient que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 n'est pas applicable à la situation invoquée par Mme [O] ; qu'en effet, les dispositions des chapitres autres que le chapitre 3 dont celles sur la compétence et sur les dispositions générales ne sont applicables qu'entre Etats contractants et que l'article 50 de la Convention renvoie bien aux Etats parties dont il est constant que l'Inde n'est pas signataire ; qu'en se déterminant ainsi, quand indépendamment des liens existants entre la situation litigieuse et l'Inde, Etat non partie à la Convention, les dispositions de la Convention étaient applicables en France, la cour d'appel a violé les articles 5, 7 et 50 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la CIDE, les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

8. L'article 11 de cette Convention dispose :

« 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. »

9. Ces dispositions ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu'à la charge des Etats parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne.

10.La cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient fonder la demande de retour.

11. En second lieu, la cour d'appel a également à bon droit retenu que les dispositions de l'article 7, réservé par l'article 5, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, qui se réfèrent à l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et celles de l'article 50 de la même Convention, relatives aux rapports entre les Etats qui sont parties à la fois à cette Convention et à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, n'étaient applicables qu'entre Etats contractants.

12. Ayant en outre constaté que les questions liées à la responsabilité parentale étaient pendantes devant un juge aux affaires familiales, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l'appui de la demande de Mme [O] tendant au retour des enfants en Inde, Etat non signataire de ces conventions, de sorte que cette demande devait être rejetée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400527
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400527


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400527
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