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10/07/2024 | FRANCE | N°12400466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 466 F-D


Pourvoi n° B 23-17.872








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],


2°/ la société Notajurix conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° B 23-17.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Notajurix conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [J] [H], [K] [P] et [D] [V],

ont formé le pourvoi n° B 23-17.872 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la société Notajurix conseil, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2023), par acte du 6 décembre 2014, reçu par M. [H] (le notaire), notaire associé de la société [J] [H], [K] [P] et [D] [V], aux droits de laquelle vient la société Notajurix conseil (la société notariale), M. et Mme [Y] ont acquis un bien immobilier, mentionnant, selon un état hypothécaire certifié à la date du 24 octobre 2014, deux inscriptions d'hypothèques légales des 7 et 12 février 2014 avec effets respectifs jusqu'au 4 et 10 février 2024 et l'accord de mainlevée du créancier.

2. Afin de dresser l'état liquidatif de leur communauté, M. et Mme [Y] ont fait établir le 8 février 2019 un nouvel état hypothécaire qui a révélé que deux autres hypothèques grevaient toujours le bien.

3. M. et Mme [Y] ont assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation. Mme [Y] (l'acquéreure) a relevé seule appel du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le notaire et la société notariale font grief à l'arrêt de les déclarer responsables des préjudices subis par l'acquéreure et de les condamner solidairement à lui verser les sommes de 54 812,56 euros, outre les frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires, en réparation de son préjudice patrimonial et de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que le notaire chargé d'instrumenter l'acte de vente d'un bien immobilier est en droit de se fier aux renseignements fournis par les services de la publicité foncière et à considérer que l'état hypothécaire émanant de ce service comporte les mentions, imposées par la loi, relatives au renouvellement des hypothèques ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir vérifié si les hypothèques mentionnées dans l'état hypothécaire dont la durée avait expiré en 2008 soit plusieurs années avant la vente instrumentée qui datait de 2014, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement, parce que d'autres hypothèques comportaient la mention « périmées » quand un tel renouvellement aurait dû être indiqué dans l'état hypothécaire, de sorte qu'il importait peu que d'autres hypothèques aient comporté la mention « périmée » et que le notaire était en droit de se fier à l'absence de mention sur ce point pour retenir que les hypothèques dont la durée avait expiré étaient périmées, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires en présence d'un système d'information légal censé être exhaustif, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

6. Lorsqu'existe une publicité légale, le notaire n'est pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation de celle-ci, sauf à ce qu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter des informations recueillies.

7. Pour condamner le notaire et la société notariale à indemniser l'acquéreure, l'arrêt retient que le notaire n'a effectué aucune recherche sur le devenir de deux hypothèques définitives mentionnées sur l'état hypothécaire du 30 octobre 2014 levé préalablement à la vente, prises sur le bien vendu en 1998 et qui produisaient leurs effets jusqu'en 2008, sans qu'aucune mention de péremption ne soit portée.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucune mention de renouvellement des inscriptions hypothécaires n'apparaissait sur l'état hypothécaire levé préalablement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400466
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400466


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400466
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