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10/07/2024 | FRANCE | N°12400413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 413 F-D


Pourvoi n° H 22-24.612








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.612 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° H 22-24.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.612 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [R],

2°/ à Mme [C] [D], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Idelec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2022), le 15 février 2017, M. [R] a conclu hors établissement avec la société Idelec (le vendeur), un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et de réalisation de travaux d'isolation, dont le prix a été financé par un crédit, souscrit avec Mme [R], auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, M. et Mme [R] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats principal et de crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, alors :

« 1°/ que si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; qu'en annulant le contrat de vente conclu le 15 février 2017 pour la raison que dans le cas présent la société Idelec devait réaliser deux prestations distinctes : d'une part l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'autre (sic) des travaux d'isolation sous panneaux photovoltaïque ; qu'or force est de constater que dans le bon de commande litigieux, ne figure pas le coût détaillé de chacune de ces prestations (pièce n° 2 des emprunteurs)", que faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder à une comparaison entre diverses offres de même nature" et que le montant élevé du prix de l'opération et sa complexité imposent la mention, a minima, de la distinction entre le prix de chaque matériel et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le consommateur n'est pas en mesure d'effectuer ces comparaisons", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

2°/ qu'en affirmant que le bon de commande ne précise nullement les modalités et le calendrier exact des travaux ¿ points essentiels devant impérativement figurer sur le contrat litigieux", quand l'article L. 111-1 3° du code de la consommation exige seulement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la cour d'appel a ajouté audit texte une exigence qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

3°/ qu'en retenant une irrégularité du bon de commande au regard de l'exigence de l'article L. 111-1 du code de la consommation, exigeant seulement en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, pour la raison qu'il ne comportait aucune indication sur les modalités et le calendrier exact des travaux, quand il mentionnait une date de livraison des installations, ce qui est constaté, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;

4°/ qu'en affirmant que le bon de commande ne fournit strictement aucune précision tant sur la marque que sur le modèle des panneaux photovoltaïques", quand le bon de commande produit par les emprunteurs reproduit en page 19 de leurs conclusions d'appel mentionnait explicitement : installation solaire de production d'électricité d'une puissance de 3000 WC comprenant 12 panneaux de marque THALEOS ou équivalent", la cour d'appel a dénaturé ledit bon de commande en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ qu'en affirmant, par motifs adoptés que ce document (bon de commande original du 15 février 2017) n'apporte aucune précision sur la prestation isolation", quand il mentionnait dans la rubrique Isolation", case observation", Isolation 20 m² sous panneaux", la cour d'appel a dénaturé ledit bon de commande en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bon de commande, qui indiquait la date de livraison des panneaux, ne précisait pas le calendrier d'exécution des travaux et leur durée, cependant que le contrat conclu impliquait non seulement des opérations de livraison mais aussi des travaux d'installation du matériel commandé et d'isolation, la cour d'appel en a exactement déduit que le bon de commande litigieux présentait des irrégularités justifiant l'annulation du contrat.

5. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en écartant la confirmation de la nullité relative encourue pour la raison que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et reprenant les textes relatifs au démarchage à domicile sont insuffisantes à cet égard [i.e connaissance des exigences légales et réglementaires]" et qu'en conséquence l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'avaient pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande, quand la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation permet au contractant de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation et que la poursuite de l'exécution et l'acceptation de la livraison et la mise en service de l'installation (non contestées en l'espèce) vaut confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1182, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 1183 du même code.

8. Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

9. Ayant relevé, par motifs propres, que le bon de commande ne comportait aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et sur l'exacte durée des travaux et, par motifs adoptés, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reprenaient les textes relatifs au démarchage à domicile, et retenu que la connaissance de ce vice ne pouvait résulter de ce seul rappel dans les conditions générales et que l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'avaient pas eu pour effet de couvrir ces irrégularités, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de la condamner à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées et de rejeter ses demandes de condamnation solidaire des emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu'à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire et lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jour du jugement assorti de l'exécution provisoire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt attaqué par le deuxième moyen de cassation qui sont dans sa dépendance, la nullité du contrat de prêt n'étant que l'effet de l'annulation du contrat principal. »

Réponse de la Cour

12. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation des emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté aux taux légal, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retenant, par motifs propres que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

14. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

15. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du crédit et rejeter ses demandes en paiement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par celle-ci que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal, que ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux emprunteurs dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et être arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

16. En statuant ainsi, sans caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de condamnation du vendeur à lui payer la somme de 38 455,38 euros avec intérêts au taux légal, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Cofidis faisait valoir : En tout état de cause, la banque verse aux débats la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse sur laquelle la juridiction pourra lire en clause 6 : Le vendeur est responsable à l'égard de la banque de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais" ; qu'elle ajoutait être recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu'elle a transmis à la société venderesse mais également l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme" et qu'en conséquence, la juridiction condamnera la société venderesse à payer à la SA Cofidis la somme de 38 455,38 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'à l'appui de ce moyen elle produisait la convention crédit-vendeur en date du 10 mars 2016 ¿ sa pièce n° 44, applicable au contrat litigieux du 15 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pour se borner à adopter les motifs du premier juge qui s'était déterminé sur la seule constatation que la banque avait produit en première instance un contrat crédit vendeur signé avec le vendeur en date du 28 avril 2018, postérieur au contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour rejeter le recours formé par la banque à l'encontre du vendeur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque produit une convention de « crédit vendeur » du 26 avril 2018, postérieure au contrat de crédit conclu avec les emprunteurs.

20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait, en appel, l'exécution d'une convention conclue avec le vendeur le 10 mars 2016, stipulant que celui-ci était responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des emprunteurs au titre de sa créance de restitution du capital emprunté compte tenu de l'annulation du contrat de crédit entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne la société Cofidis à rembourser aux emprunteurs l'intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 16 février 2017, rejette la demande, formée par la société Cofidis, tendant à ce que M. et Mme [R] remboursent le capital prêté avec intérêts au taux légal, sous déduction des mensualités payées, rejette la demande formée par la société Cofidis en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 38 455,38 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [R] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400413
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400413


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400413
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