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10/07/2024 | FRANCE | N°12400412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400412


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 412 F-D


Pourvoi n° Q 23-11.812


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

21 avril 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° Q 23-11.812

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-11.812 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W],

2°/ à Mme [S] [N], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Idelec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022) et les productions, le 30 janvier 2018, M. [W] a conclu hors établissement, avec la société Idelec (le vendeur), un contrat portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation de travaux d'isolation au prix financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [W], son épouse, auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Le 13 mars 2019, M. et Mme [W] (les emprunteurs) ont remboursé intégralement la banque.

3. Le 21 janvier 2020, invoquant l'irrégularité du bon de commande, ils ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté, alors « qu'en toute hypothèse, l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel ? ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit et rejeter la demande de la banque tendant à ce que le capital remboursé par anticipation lui reste acquis, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond, que ce préjudice ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contracter et, qu'enfin, les emprunteurs ont subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui, faute d'informations préalables suffisantes, pouvait n'être pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits.

8. En statuant ainsi, sans caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du vendeur à lui payer la somme de 35 963,61 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Cofidis faisait valoir qu'elle verse aux débats la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse (pièce n° 17) sur laquelle la juridiction pourra lire en clause 6 : Le vendeur est responsable à l'égard de Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais" ; qu'elle ajoutait que si elle avait versé aux débats une convention postérieure lors de la première instance, elle verse aujourd'hui aux débats une convention antérieure à la signature du contrat principal" ; qu'en conséquence, la SA Cofidis est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu'elle a transmis à la société venderesse mais également l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme" ; que la pièce 17 portait la date du 10 mars 2016, soit antérieure à l'offre préalable de crédit acceptée en date du 30 janvier 2018, réfutant ainsi le motif du jugement par lequel le tribunal avait rejeté la demande de la société Cofidis pour la raison que la convention produite par la société Cofidis était postérieure au contrat de crédit signé avec M. et Mme [W]" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en se bornant à adopter les motifs du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour rejeter le recours formé par la banque à l'encontre du vendeur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque produit une convention de « crédit vendeur » du 26 avril 2018, postérieure au contrat de crédit conclu avec les emprunteurs.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait, en appel, l'exécution d'une convention conclue avec le vendeur le 10 mars 2016, stipulant que celui-ci était responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2018, rejette la demande, formée par la société Cofidis, tendant à ce que le capital remboursé par anticipation lui reste acquis, rejette la demande formée par la société Cofidis en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 35 963,61 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [W] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400412
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400412


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400412
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