La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°32400482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


COUR DE CASSATION






JL




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 4 juillet 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 482 FS-D


Pourvoi n° Y 23-23.780











<

br>

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


Par mémoire spécial présenté le 22 avril 2024, M. [J] [L]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 482 FS-D

Pourvoi n° Y 23-23.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Par mémoire spécial présenté le 22 avril 2024, M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1157) à l'occasion du pourvoi n° Y 23-23.780 formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société de Guise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière de Guise, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 4 juin 2007, M. [L] a vendu à la société civile immobilière de Guise (la SCI de Guise), dont le gérant est M. [R], un bien immobilier.

2. En l'absence de paiement du solde du prix, M. [L] a assigné, par acte du 29 juillet 2011, la SCI de Guise et M. [R] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts.

3. Après péremption de cette instance, M. [L] a, le 19 mars 2021, assigné de nouveau la SCI de Guise et M. [R] aux mêmes fins.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris déclarant prescrite son action, M. [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 2224 du code civil tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix de vente constitue une action personnelle ou mobilière soumise à la prescription de cinq ans prévue par ce texte porte-t-il atteinte aux droits et obligations que la Constitution garantit, d'une part, à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui interdit de priver une personne de sa propriété sans juste et préalable indemnité, et d'autre part, au principe d'égalité, pour placer dans une situation différente au regard de la prescription les propriétaires d'un immeuble dépossédés de leur bien, la prescription trentenaire étant applicable pour l'acquisition d'un bien immobilier en vertu de l'article 2272 du code civil ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition critiquée est applicable au litige, le demandeur au pourvoi contestant l'application faite par la cour d'appel de l'article 2224 du code civil à l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement.

6. Elle n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel au regard de la portée effective que lui confère l'interprétation jurisprudentielle constante invoquée par la question, ni déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision de celui-ci.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En premier lieu, l'action en résolution pour défaut de paiement du prix d'une vente immobilière, à laquelle le vendeur a librement consenti, ne tend pas à trancher une contestation sur le droit de propriété, mais à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle par l'anéantissement du contrat, lequel entraîne la restitution par l'acquéreur du bien vendu.

10. Dès lors, l'interprétation constante de la Cour de cassation (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-23.602, publié) suivant laquelle l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix relève de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, prévue à l'article 2224 du code civil, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du vendeur.

11. En second lieu, la différence de régime de prescription entre l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et l'action en revendication d'un bien détenu par un tiers se justifie par des motifs légitimes en rapport direct avec la nature de ces actions, la première, obéissant à une prescription extinctive, d'une durée de cinq ans, visant, en l'absence de contestation portant sur la propriété, à sanctionner un défaut de diligences du vendeur dans le délai de droit commun, la seconde, obéissant à un régime de prescription acquisitive, d'une durée de dix ou trente ans, visant à assurer, en cas de contestation d'un droit réel immobilier, une juste conciliation entre les droits du propriétaire revendiquant et ceux du possesseur.

12. Il en résulte que la différence de traitement critiquée, qui procède de situations différentes, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400482
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400482


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award