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04/07/2024 | FRANCE | N°32400394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400394


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 394 F-D


Pourvoi n° D 23-13.757








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.757 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° D 23-13.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.757 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Résidences, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2023), la société Opievoy, aux droits de laquelle est venue la société Les Résidences (la bailleresse), a donné à bail à [O] [X] un local à usage d'habitation.

2. Après le décès de la locataire, survenu le 14 septembre 2019, sa fille, Mme [X], a demandé le transfert du bail à son profit.

3. Estimant qu'elle ne pouvait y prétendre, la bailleresse l'a assignée en constat de son occupation des lieux sans droit ni titre et en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail au jour du décès de sa mère, de la déclarer occupante sans droit ni titre du logement, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, alors « que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que, s'agissant d'une habitation à loyer modéré, le transfert s'opère à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que, toutefois, les conditions de ressource et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles qui vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [X] avait invoqué les termes de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle ajoutait qu'elle s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2023 ; qu'elle en déduisait qu'elle était une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que les dispositions d'adaptation du logement à la taille du ménage ne pouvaient être requises en tant que condition du transfert du bail à son profit ; qu'en retenant, pour constater que le bail était résilié du fait du décès de [O] [X] survenu le 14 septembre 2019, que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonner son expulsion, que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage comme étant sous-occupé, puisque le logement de cinq pièces était occupé par trois personnes seulement, de sorte que Mme [X] occupait le logement en contravention des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de la condition d'adaptation du logement à la taille du ménage à Mme [X] n'était pas exclue en raison de sa qualité de personne handicapée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour constater la résiliation du bail au décès de la locataire, l'arrêt retient que le logement n'est pas adapté à la taille du ménage comme étant sous-occupé, en contravention avec les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [X] qui se prévalait de l'exception, prévue par l'article 40 précité, tenant au fait qu'elle présentait un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Les Résidences aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Résidences et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400394
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400394


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400394
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