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04/07/2024 | FRANCE | N°32400393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président,






Arrêt n° 393 F-D


Pourvoi n° J 22-21.417








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


1°/ M. [T] [V],


2°/ Mme [Z] [U], épouse [V],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° J 22-21.417 contre l'arrêt rendu le 21 juin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président,

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° J 22-21.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

1°/ M. [T] [V],

2°/ Mme [Z] [U], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 22-21.417 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société foncière de la Muette Brochant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société foncière de la Muette Brochant, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de président, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2022), la Société foncière de la Muette Brochant (la bailleresse), propriétaire d'un appartement et de deux chambres de service donnés en location à M. et Mme [V] (les locataires), leur a délivré un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux fondée sur le fait qu'un autre local répondant à leurs besoins était à leur disposition.

3. La bailleresse a demandé l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les locataires font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé comportant dénégation du droit au maintien dans les lieux, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que, lorsque le bail est régi par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, les locataires ont droit au maintien dans les lieux, à moins qu'il ne soit démontré par le bailleur qu'ils ont à leur disposition un autre local répondant à leurs besoins ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la maison que les époux [V] possédaient dans les Yvelines répondait aux besoins de Mme [V], invalide, qui ne pouvait habiter un local froid et humide comportant des escaliers ; qu'en se bornant à relever que la maison était équipée du chauffage central et était pourvue de chambres au rez-de-chaussée et que "si Mme [V] bénéficie du statut d'handicapée, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne pouvait vivre moins confortablement dans la maison de Condé-sur-Vesgre que dans l'appartement parisien situé au quatrième étage", la cour d'appel, qui n'a pas déterminé concrètement les besoins de la locataire et l'adéquation à ceux-ci de l'autre local dont elle disposait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, 9°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les locataires étaient propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de plus d'un hectare avec tennis et piscine couverte située à Condé-sur-Vesgre, et que cette maison ancienne, agrandie par l'aménagement des combles en 2008 et équipée d'un chauffage central par géothermie, comprenait neuf chambres, situées au rez-de-chaussée et à l'étage, dont sept avec salle de bains et WC, deux salons dont un avec cheminée, une cuisine outre diverses autres pièces.

7. Répondant au moyen tiré de l'inadéquation de ce local aux besoins de la locataire, la cour d'appel a souverainement retenu que le certificat médical produit ne précisait pas cet état de santé, que la maison, confortable, était dotée de chambres avec salle de bains et WC au rez-de-chaussée, que rien ne permettait d'affirmer que la locataire vivrait moins confortablement dans la maison de Condé-sur-Vesgre que dans l'appartement parisien situé au quatrième étage, et qu'elle ne justifiait pas davantage d'un suivi médical imposant sa présence à Paris.

8. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à la Société foncière de la Muette Brochant la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400393
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400393


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400393
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