LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° M 23-12.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.361 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Auxiliaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), des travaux de charpente-couverture d'un bâtiment ont été confiés, pour la première phase, à la société Cabrol frères, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, et, pour la seconde phase, à la société Rosique, assurée auprès de la SMABTP puis de la société L'Auxiliaire.
2. Par arrêt du 24 février 2022, la société L'Auxiliaire et la SMABTP ont été condamnées in solidum à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
3. La SMABTP a formé une requête en retranchement qui a été rejetée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en retranchement, alors « que le juge, qui a modifié l'objet du litige, doit retrancher de sa décision le chef de dispositif par lequel il a statué sur ce qui n'était pas demandé, ou accordé plus qu'il n'était demandé ; que, pour dire qu'elle n'avait pas statué ultra petita en condamnant, dans son arrêt rendu le 24 février 2022, in solidum la compagnie L'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualités d'assureurs de la société Rosique, à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 417 947,61 euros, la cour d'appel énonce que, « conformément [?] aux motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de l'entreprise Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité du contrat de L'Auxiliaire (du 1er janvier 1996 au 4 décembre 1997) et même pendant la période de validité du contrat de la SMABTP (à compter du 1er janvier 1994), la cour, constatant que la SMABTP ne justifiait aucunement de la résiliation du contrat qu'elle invoquait, a jugé que cette dernière devait sa garantie décennale pendant la durée de son contrat et a condamné in solidum l'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualité d'assureurs de la Sarl Rosique, nonobstant la demande de condamnation de la SMABTP présentée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres avait formé, dans ses dernières conclusions d'appel, une demande de condamnation à titre principal à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, et seulement à titre subsidiaire à l'encontre de la SMABTP, de sorte qu'elle ne demandait pas la condamnation cumulative des deux assureurs à son profit, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les article 463 et 464 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées.
6. Pour rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir retrancher de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions la condamnant in solidum avec la société L'Auxiliaire à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 121-4 du code des assurances permettant au bénéficiaire de l'assurance de s'adresser à l'assureur de son choix en cas de cumul d'assurance et compte tenu des motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de la société Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité des contrats de la société L'Auxiliaire et de la SMABTP, la cour d'appel n'a pas statué ultra petita en condamnant cet assureur, nonobstant le caractère subsidiaire de la demande.
7. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, introduites par la loi du 13 juillet 1982 ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité subordonnant la garantie d'un assureur à une insuffisance de couverture du chef de l'autre contrat.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de condamnation de la SMABTP n'avait été formée qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui devait retrancher les condamnations qui ne lui avaient pas été demandées, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Les dispositions condamnant la SMABTP à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyds de Londres et aux dépens d'appel seront retranchées de l'arrêt du 24 février 2022, au regard de ce qui précède et de ce qu'il a été fait droit aux demandes principales.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Retranche du dispositif de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions :
- Infirmant le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Rosique,
- condamnant la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Rosique à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 417 947,61 euros avec intérêts au taux légal depuis le 27 février 2008 sur la somme de 267 377,50 euros et depuis le 12 août 2016 sur la somme de 150 570,11 euros,
- complétant le dispositif du jugement attaqué en condamnant la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Rosique solidairement aux dépens, en ce compris ceux des référés afférents au présent litige et les frais d'expertise non compris dans le montant de la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal administratif, avec intérêts de droit pour les frais d'expertise à compter du 30 octobre 2007,
- condamnant la SMABTP aux dépens d'appel,
- condamnant la SMABTP à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Lloyd's Insurance Company et L'Auxiliaire aux dépens de l'instance en retranchement et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant au titre de l'instance en retranchement qu'au titre du pourvoi en cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.