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04/07/2024 | FRANCE | N°22400659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 659 F-D


Pourvoi n° H 22-15.412














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° H 22-15.412 contre l'arrêt rendu le 27 jan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° H 22-15.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° H 22-15.412 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Mutuelle mieux être, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), le 5 mars 2020, la société Allianz Iard (la société Allianz) a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 par un tribunal judiciaire dans une instance l'opposant à M. [H] [S], Mme [M] [F] et M. [P] [S] (les consorts [S]), ainsi qu'à M. [O], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM), à la Mutuelle mieux être, à l'institution de prévoyance BTP Prévoyance et la société Groupama Grand Est.

2. Par ordonnance rendue sur incident du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que pour déclarer caduque la déclaration d'appel souscrite par la société Allianz Iard, la cour d'appel énonce que l'envoi par l'avocat de l'appelante d'un simple courriel, le 6 avril 2020, à l'adresse électronique des avocats adverses ne constitue ni une notification sous forme électronique répondant aux exigences des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des Sceaux du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ni une notification entre avocats conforme aux articles 671 à 673 du code de procédure civile ; que la cour d'appel en déduit que l'appelante n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier ses conclusions à l'avocat des consorts [S] et à l'avocat de la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est et qu'en l'absence de démonstration d'un empêchement insurmontable caractérisant un cas de force majeure, sa déclaration d'appel est caduque ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la société Allianz Iard avait notifié par courrier électronique ses conclusions d'appelant aux avocats des parties intimées dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification du 6 avril 2020 dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

5. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.

6. Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

7. Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

8. Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.

9. En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de l'appelant s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont M. [K], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.

10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la dissolution de la SCP Comolet [K] et associés ne constitue pas un obstacle insurmontable et, d'autre part, qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par courrier électronique, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déférée de la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O], l'organisme de prévoyance sociale BTP Prévoyance, la société Mutuelle mieux être, M. [P] [S], Mme [F], M. [H] [S], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est et condamne la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est, M. [P] [S], Mme [F], M. [H] [S], à payer in solidum à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400659
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400659


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400659
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